Le Quotidien du 18 juillet 2012 : Sociétés

[Brèves] Refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale : principe de l'interdiction d'augmenter les engagements des associés sans leur accord

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267, F-P+B (N° Lexbase : A7973IQD)

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[Brèves] Refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale : principe de l'interdiction d'augmenter les engagements des associés sans leur accord. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6555843-breves-refus-de-repondre-a-des-appels-de-fonds-pendant-le-cours-de-la-vie-sociale-principe-de-linter
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le 19 Juillet 2012

Les engagements d'un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne peut, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute à l'un des associés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267, F-P+B N° Lexbase : A7973IQD). En l'espèce, après avoir notifié à une SCI et aux deux autres associés un projet de cession de ses parts sociales, un associé de la SCI, faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, a demandé en justice la dissolution anticipée de cette dernière. Les deux autres associés ont formé des demandes reconventionnelles et, en outre, obtenu du président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 27 novembre 2007, la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts de l'associé souhaitant la dissolution. Sur la demande de ce dernier, un arrêt du 26 juin 2008 a nommé un administrateur provisoire, chargé de gérer la SCI. C'est dans ce contexte que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI, et a constaté que l'associé demandeur, en bloquant le fonctionnement normal de la SCI, a retardé le financement du projet immobilier poursuivi par cette dernière. Elle a donc ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice en résultant pour les autres associés de la SCI. Pour ce faire, la cour a relevé que l'associé souhaitant la dissolution, en refusant de répondre aux appels de fonds, notamment pour le financement des travaux et prestations déjà effectués, en particulier ceux de l'architecte, tout en rétractant son offre de cession de parts sociales, il a ainsi retardé le financement et l'exécution des travaux et a gravement préjudicié au fonctionnement de la SCI, de sorte que ses co-associés, sont en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour eux. Mais énonçant le principe de solution précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), 1836 (N° Lexbase : L2007ABX) et 1844-7, 5° (N° Lexbase : L3736HBY) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7114ADT).

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