Le Quotidien du 18 juillet 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat en raison de l'atteinte de l'âge de 67 ans : pas de discrimination

Réf. : CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-141/11 (N° Lexbase : A3540IQ8)

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N2963BTW

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le 19 Juillet 2012

L'article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), ne s'oppose pas à une mesure nationale permette à un employeur de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié au seul motif que ce dernier a atteint l'âge de 67 ans et sans tenir compte du niveau de la pension de retraite que percevra l'intéressé, dès lors qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et du marché du travail et qu'elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour sa réalisation. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 2012 (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-141/11 N° Lexbase : A3540IQ8).
Dans cette affaire, un salarié a commencé à travailler dans une société au cours de l'année 1989. Bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à pouvoir travailler plus, il n'a travaillé, entre l'année 1989 et l'année 2006, qu'un jour par semaine sur une base horaire. Entre l'année 2006 et l'année 2008, il a occupé un emploi à trois quarts temps. Entre le 11 octobre 2008 et le 31 mai 2009, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à trois quarts temps. Le salarié a eu 67 ans le 15 mai 2009 et son contrat de travail a été rompu le dernier jour de ce mois sur la base de la règle des 67 ans inscrite dans la loi nationale et dans la convention collective dont il relevait. Il demande l'annulation de la rupture de son contrat de travail au motif que la règle des 67 ans constitue une discrimination illicite fondée sur l'âge. La juridiction de renvoi considère qu'une loi nationale et une convention collective ayant pour effet que les contrats de travail sont rompus le dernier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 67 ans sont constitutives d'une différence de traitement directement fondée sur l'âge. Cette juridiction se demande donc si cette dernière peut être considérée comme étant objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes et si elle est utile et nécessaire pour les atteindre. La juridiction indique que la règle des 67 ans pourrait être considérée comme reflétant un équilibre entre des considérations budgétaires, de politique de l'emploi et de politique du marché du travail. Elle constate également que le contrat de travail ne peut être rompu que lorsque le travailleur peut bénéficier d'une compensation financière au moyen de l'octroi d'une pension de retraite financée par des cotisations. Elle demande si une réglementation nationale sur le départ à la retraite qui, notamment, ne tient aucun compte du niveau de la pension de retraite que percevra l'intéressé va-t-elle au-delà de ce qui est utile pour atteindre l'objectif visé.

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