L'immatriculation du locataire, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné mais correspondant à l'adresse du parc d'activités où est situé l'immeuble au sein duquel il exploite son fonds de commerce, suffit à son identification, le Code de commerce ne comportant aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2012, n° 11-13.868, FS-P+B
N° Lexbase : A4744IQR). En l'espèce, avaient été donnés à bail des locaux dépendant d'un bâtiment situé dans un parc d'activités. Le locataire avait demandé le renouvellement de son bail. Le bailleur avait accepté le renouvellement sous réserve de la justification des conditions lui permettant d'y prétendre puis avait saisi ensuite le tribunal pour voir juger que le locataire était sans droit au renouvellement au motif qu'il n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux donnés à bail. L'immatriculation du locataire portait en effet sur des locaux situés dans un bâtiment n° 29 alors que les locaux loués étaient, bien que situés à la même adresse, dans le bâtiment n° 33. Le bailleur soutenait que les mentions de l'immatriculation ne permettaient pas d'identifier les locaux loués dont l'immatriculation était l'objet dans la mesure où ils étaient situés au sein d'un parc d'activités de cinq hectares comprenant une quinzaine d'immeubles et des voies dédiées à la circulation. La Cour de cassation a refusé d'accueillir la demande du bailleur en estimant que la condition de l'immatriculation était remplie dès lors que l'adresse était exacte. Il n'importe donc pas que le numéro de bâtiment soit erroné, dès lors que le Code de commerce ne comporte aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1977AW7).
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