Le Quotidien du 18 juillet 2012 : Assurances

[Brèves] Faute intentionnelle de l'assuré : la subtilité de la notion de volonté "de créer le dommage"

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 (N° Lexbase : A8316IQ3), n° 11-16.414 (N° Lexbase : A7971IQB), FS-P+B

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le 19 Juillet 2012

Par deux arrêts rendus le 11 juillet 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur ; il en ressort qu'une telle faute est celle qui implique la volonté de créer le dommage, et non pas seulement d'en créer le risque ; de même, la simple conscience chez l'assuré que son action ou son omission volontaire aura pour effet de créer le dommage n'est pas non plus suffisante (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 N° Lexbase : A8316IQ3, n° 11-16.414 N° Lexbase : A7971IQB, FS-P+B). Dans la première espèce, le propriétaire d'un groupe d'immeubles avait confié la restructuration des bâtiments à un groupement de maîtrise d'oeuvre. Un permis de construire prévoyant le maintien de la façade sur mer du bâtiment B avait été délivré. Cette façade ayant été démolie, la demande de reconstruction du bâtiment B pour la même superficie avait été rejetée. Après expertise, le propriétaire avait, notamment, sollicité la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs à réparer solidairement leurs préjudices. Il était notamment fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé l'assureur de l'architecte de son obligation de garantir son assuré ; pour cela, la cour d'appel avait retenu que l'architecte avait délibérément violé une règle d'urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu'il avait, non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime, mais en avait effectivement créé un dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'il avait ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage, devenu inéluctable (CA Rennes, 4ème ch., 4 novembre 2010, n° 08/03558 N° Lexbase : A1933GEC). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1727IEP), ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), reprochant aux juges du fond de ne pas avoir constaté que M. V. avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu. Dans la seconde espèce, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel avait retenu que l'entrepreneur n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantie. Là encore, la Haute juridiction censure les juges du fond ayant statué par de tels motifs, dont il ne résultait pas que l'entrepreneur avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

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