Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer (
N° Lexbase : L7870IP8), devenu les articles L. 5131-1 (
N° Lexbase : L7202IN3) et L. 5131-2 (
N° Lexbase : L7201INZ) du Code des transports, que la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime. Dès lors, par application des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée, devenu L. 5131-6 du Code des transports (
N° Lexbase : L7197INU), l'action en réparation des dommages provoqués par un tel abordage se prescrit par deux ans à partir de l'événement, c'est-à-dire de l'abordage lui-même, de sorte que les juges du fond saisis d'une telle demande n'ont pas à effectuer la recherche sur la date de consolidation de l'état de la victime. Par ailleurs, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance. S'agissant d'une instance en référé-expertise, elle prend fin dès la désignation du médecin expert par l'ordonnance du 4 novembre 2003, un nouveau délai biennal de prescription recommençant à courir immédiatement, de sorte que l'assignation du 16 mars 2006 était tardive, sans que le demandeur ne puisse se prévaloir de l'absence de signification de la décision, qui lui incombait. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.429, FS-P+B
N° Lexbase : A4946IQA). En l'espèce, le 28 juillet 2002, deux motos des mers (jet-skis) sont entrées en collision au large de Saint-Nazaire. L'un des deux conducteurs ayant été blessé, il a assigné le second et l'assureur de celui-ci, en référé-expertise le 14 octobre 2003. Un médecin expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2003 et, après dépôt du rapport, le 18 août 2004, la victime de l'accident a saisi au fond le tribunal le 16 mars 2006. Mais en appel, ce dernier a été débouté, son action en réparation ayant été déclarée prescrite. Il a donc formé un pourvoi en cassation, que la Chambre commerciale rejette en énonçant le principe de solution précité.
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