Le Quotidien du 16 juillet 2012 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Ancien dispositif de plafonnement de l'ISF à 85 % des revenus : les (anciens) fonctionnaires de l'UE n'ont pas à déclarer les indemnités perçues de l'Union à ce titre

Réf. : CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-558/10 (N° Lexbase : A3546IQE)

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N2876BTP

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[Brèves] Ancien dispositif de plafonnement de l'ISF à 85 % des revenus : les (anciens) fonctionnaires de l'UE n'ont pas à déclarer les indemnités perçues de l'Union à ce titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6549639-bra8vesanciendispositifdeplafonnementdelisfr85desrevenuslesanciensfonctionnairesdel
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le 17 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Union n'ont pas à déclarer les indemnités qu'ils perçoivent de l'UE à ce titre pour la détermination du plafonnement de 85 % de l'ISF (CGI, art. 885 V bis du CGI, plus en vigueur N° Lexbase : L8876HLC) (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-558/10 N° Lexbase : A3546IQE). En l'espèce, d'anciens fonctionnaires de l'Union perçoivent, en cette qualité, des indemnités pour cessation définitive de service ou des pensions d'ancienneté. Ils n'ont pas mentionné dans leur déclaration à l'ISF les indemnités sus mentionnées pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 885 V bis du CGI, alors que le juge français considère que cet article ne peut que conduire à prendre en compte l'ensemble des revenus d'une personne physique, y compris ceux provenant de l'Union, dans le cadre du calcul du montant de la réduction de l'ISF. Il pose à la CJUE la question de savoir si l'article 13, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'oppose à la prise en considération des pensions et des indemnités pour cessation définitive de service versées par l'Union à ses fonctionnaires et à ses agents ou à ses anciens fonctionnaires ou à ses anciens agents dans le cadre du plafonnement d'un impôt tel que l'ISF. Le juge de l'UE souligne que seule l'exonération des rémunérations versées par l'Union de tout impôt national permet aux institutions de cette dernière d'exercer efficacement leur pouvoir exclusif de fixer le montant effectif des revenus de leurs fonctionnaires et qu'un tel pouvoir serait exclu si les Etats membres conservaient le droit de soumettre à l'impôt ces revenus selon le système fiscal qui leur est propre. Il constate que la prise en considération du montant des revenus versés par l'Union dans le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus augmente le montant total des revenus du contribuable et, par conséquent, le montant maximal de l'imposition au titre de l'ISF, ce qui revient à augmenter le taux final d'imposition au détriment du fonctionnaire ou de l'agent de l'Union. Par conséquent, l'application de l'article 885 V bis du CGI conduit à mettre à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement les revenus qui leur sont versés par l'Union. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Cour décide que les revenus versés par l'Union et soumis aux impôts de celle ci ne sauraient être imposés, ni directement, ni indirectement, par un Etat membre. La personne bénéficiant de tels revenus est également soustraite à toute obligation de déclarer le montant de ceux-ci aux autorités d'un Etat membre. Les contribuables n'avaient donc pas à déclarer leurs indemnités .

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