La lettre juridique n°492 du 5 juillet 2012 : Congés

[Jurisprudence] Du droit, pour un travailleur en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, de bénéficier ultérieurement du congé annuel

Réf. : CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 (N° Lexbase : A3116IP4)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 05 Juillet 2012

Le régime des congés payés n'est pas au coeur des débats actuels de l'Europe (avenir de l'euro, place de la Grèce, peut-être aussi d'autres Etats latins du sud de l'Europe, ...), mais dans le champ des rapports aussi bien individuels que collectifs du travail, il reste sensible. En effet, il peut donner lieu à des pratiques discutables de certains employeurs, tentés de supprimer des droits aux congés payés au nom d'une recherche d'économies justifiée par la situation tendue dans laquelle une entreprise peut se trouver ; mais aussi à des pratiques tout aussi critiquables de certains salariés, dont la capacité à alterner congés payés et arrêts maladie peut exprimer un comportement contraire à la loyauté. En droit comparé, les médias (1) ont relaté l'adoption récente d'une réforme des jours fériés d'origine religieuse (question différente du droit aux congés payés) au Portugal, le Gouvernement portugais ayant décidé de la suppression de deux fêtes religieuses du calendrier des jours fériés, la Fête-Dieu et la Toussaint. En droit interne, le débat a été réactivé par une proposition de l'association nationale des directeurs de ressources humaines (le 29 juin 2012) d'ouvrir un débat afin de neutraliser trois jours fériés d'origine chrétienne en les transformant en trois jours non travaillés ouverts aux salariés désirant célébrer des fêtes non chrétiennes. Dans ce contexte, la CJUE se prononce à nouveau sur la question de l'articulation congés payés/maladie (CJUE, 21 juin 2012, aff. C678/11 (2)), après plusieurs décisions rendues en 2012 (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 (3), un fonctionnaire a droit à l'indemnisation ou au report de congés payés non pris pour maladie ; CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 (4), le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence) et une autre, rendue en 2009 (5), dont les faits sont très proches. La décision rendue le 21 juin 2012 permet de clarifier le débat sur l'opportunité/la possibilité juridique, pour les employeurs, de réduire le périmètre des congés payés ; parallèlement, pour les salariés, d'obtenir des tribunaux une consécration du droit aux congés payés comme droit fondamental. Bref, flexibilité versus sanctuarisation.
Résumé

L'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement du congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail.

L'affaire C-78/11 porte sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE (N° Lexbase : L2581IPB), introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), le 26 janvier 2011, dans la procédure Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución contre Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA et autres syndicats, Fetico). La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (art. 7 § 1) au sujet de recours collectifs intentés par ces syndicats visant à faire reconnaître le droit pour certains travailleurs de bénéficier de leur congé annuel payé même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pour incapacité temporaire de travail.

I - Le droit aux congés payés, un droit fondamental

La doctrine (6) a souligné l'évolution sociale et sociologique du législateur européen et de la CJUE, relativement à la place qu'il convient d'accorder au droit aux congés payés, à l'origine modeste pour finalement être reconnu comme "principe de droit social revêtant une importance particulière", selon une formule consacrée.

En l'espèce, les salariés (réunis au sein de la FASGA) avaient ouvert une procédure de règlement d'un conflit collectif afin qu'il soit constaté que les travailleurs soumis à la Convention collective des grands magasins 2009-2010 bénéficient de leur congé annuel payé, même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pour incapacité de travail. Les employeurs (au titre de l'ANGED) avaient considéré que les travailleurs qui se trouvent en situation d'incapacité temporaire de travail avant le début d'une période de congé fixé au préalable, ou au cours de cette période, n'ont pas le droit de bénéficier de leur congé après la fin de la situation d'incapacité de travail, excepté dans les cas expressément prévus par convention collective (à savoir ceux prévus à l'article 48 § 4 du statut). Par un arrêt du 23 novembre 2009, l'Audiencia Nacional a fait droit au recours présentés par le syndicat des salariés. Les employeurs ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal Supremo. Celui-ci a estimé nécessaire, dans la mesure où ce pourvoi vise le cas où l'incapacité de travail survient après le début de la période de congé annuel payé, de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle relative à l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 et sa compatibilité avec une réglementation nationale qui ne permet pas d'interrompre le congé afin de bénéficier de la totalité du congé (ou du congé restant) à une date ultérieure si une incapacité temporaire de travail survient pendant ce congé.

A - Reconnaissance du droit au congé annuel payé comme principe de droit social

Le droit européen fait du droit au congé annuel un droit essentiel et central, contrairement au droit interne, qui n'y attache pas la même importance ni lui attribue la même valeur. Selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L7793AU8) (directive ayant été codifiée par la directive 2003/88).

L'arrêt rapporté précise (§ 17) que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de principe du droit social de l'Union, non seulement une importance particulière, mais qu'il est aussi expressément consacré à l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). L'article 6 § 1 du TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (7).

Le principe selon lequel le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104 elle-même a été énoncé en 2001 par la CJCE (8), puis confirmé à plusieurs reprises, notamment en 2004 (9), 2006 (10), 2009 (11) et enfin, 2011 (12).

B - Effets attachés à cette reconnaissance

Du principe selon lequel le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites, la CJUE en déduit très logiquement que le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive (13).

La CJUE a mis en oeuvre ces solutions (principe du droit social de l'Union ; expressément consacré par la Charte ; pas d'interprétation restrictive) au cas de l'espèce.

II - Le droit aux congés payés du salarié en arrêt maladie professionnelle

La juridiction de renvoi demandait à la CJUE si le droit européen (article 7 § 1 de la Directive 2003/88) s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement du congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail.

A - Consécration du droit aux congés payés par la CJUE

1 - Distinction entre Droit au repos pour congés payés et Droit au repos pour arrêt maladie

La CJUE rappelle (§ 19) que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail, comme l'a précisé la CJUE, dans un arrêt rendu en 2009 (14). Ainsi, de la reconnaissance de cette finalité du droit au congé annuel payé, la CJUE en tire la conséquence qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie (arrêt préc., point 22).

Aussi, la CJUE débouche sur la conclusion (arrêt rapporté, § 21), s'agissant d'un travailleur en situation d'incapacité de travail avant le début d'une période de congé annuel payé, que le moment où est survenue l'incapacité est dépourvu de pertinence, puisque la CJUE marque bien l'autonomie du Droit au repos pour congés payés et Droit au repos pour arrêt maladie. Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

En effet, pour la CJUE (§ 22), il serait aléatoire et contraire à la finalité du droit au congé annuel payé, d'accorder ce droit au travailleur uniquement à la condition que ce dernier soit déjà en situation d'incapacité de travail lorsque la période de congé annuel payé a débuté.

Par sa jurisprudence (aff. C-277/08, préc., point 23), la CJUE a déjà jugé que la nouvelle période de congé annuel, qui correspond à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel.

Bref, le droit européen (article 7 § 1 de la Directive 2003/88) s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement du congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail.

2 - Extinction du droit aux congés payés non pris pour le salarié en incapacité de travail

Par un arrêt rendu en 2011 (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10), la CJUE avait décidé que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales (telles que des conventions collectives), limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé, d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. En cette espèce, l'employeur avait soutenu que les droits aux congés annuels payés du salarié, pour les années 2006 et 2007, étaient éteints, en raison de l'expiration de la période de report.

B - Une solution en devenir en droit interne

1 - Maladie avant les congés

Dans l'hypothèse où le salarié, malade avant le début des congés, n'est pas en mesure de prendre ceux-ci du fait de son état de santé, la Cour de cassation a infléchie sa jurisprudence, sous l'impulsion de la CJUE.

La CJUE a reconnu le droit au repos dans l'hypothèse où le travailleur n'a pu exercer ce droit pour cause de simple maladie (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06). Mais la Cour de cassation n'a pas admis cette solution, sauf en matière d'accident ou de maladie professionnelle (15). Lorsque la maladie n'était pas professionnelle, la Cour de cassation écartait cette possibilité, pour le salarié, de prendre ses congés payés postérieurement à l'arrêt maladie (16). Mais en 2009, la Cour de cassation a opéré un revirement, en admettant le droit de prendre ses congés payés au bénéfice du salarié en arrêt maladie non professionnelle (17).

2 - Maladie et accident durant les congés

Pour la Cour de cassation, le salarié qui tombe malade pendant la durée des congés ne peut exiger une prorogation de son congé d'une durée équivalente à celle pendant laquelle il a été malade (18). En effet, l'employeur qui a accordé au salarié le congé s'est acquitté de ses obligations pour l'année de référence : la maladie du salarié ne peut modifier ultérieurement l'étendue de son obligation légale. Cette jurisprudence a été remise en cause en 2009, s'agissant des maladies non professionnelles (19).


(1) S. Le Bars, L'association des DRH propose de "neutraliser" trois jours fériés chrétiens, Le Monde, 29 juin 2012.
(2) LSQ, n° 16129, 26 juin 2012 ; Liaisons Sociales Europe, n° 306,14 juin 2012 ; JCP éd. S, n° 26, 26 Juin 2012, act. 316 ; J.-P. Lhernould, Le droit français des congés payés continue sa mue (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R N° Lexbase : A8714IN3, et CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11), Liaisons Sociales Europe, n° 307, 28 juin 2012.
(3) CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 (N° Lexbase : A5062IKP, LSQ, n° 16106, 23 mai 2012 ; Liaisons Sociales Europe, n° 304, 17 mai 2012). Quand la relation de travail prend fin (départ à la retraite du salarié) et que la prise effective du congé payé n'est plus possible, l'article 7 § 2 de la Directive 2003/88 prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, afin d'éviter que du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, ne soit exclue. Pour la CJUE, ce texte s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales prévoyant qu'"aucune indemnité financière de congé payé non pris n'est versée au travailleur qui a été en congé maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé".
(4) CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 (N° Lexbase : A2471IB7) ; E. Andréo et J. Misslin, Les conditions d'ouverture et d'acquisition de droit à congés payés en droit français ne sont pas conformes au droit européen, JCP éd. S, n° 13, 27 mars 2012, 1135.
(5) CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08 (N° Lexbase : A8889EKG), Rec. p. I-8405. M. P. travaille en qualité de chauffeur spécialisé pour une entreprise dont l'activité consiste à enlever les véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique, percevant en contrepartie les taxes et le droit de stationnement correspondants. Selon le calendrier des congés annuels du personnel de cette entreprise pour l'année 2007, M. P. s'est vu assigner la période de congé allant du 16 juillet au 14 août 2007. Par suite d'un accident de travail survenu le 3 juillet 2007, M. P. a été en incapacité de travail jusqu'au 13 août 2007, de sorte que la période de congé annuel dont il a bénéficié pour l'année 2007 sans se trouver simultanément en congé de maladie s'est limitée aux journées des 14 et 15 août 2007. Il a demandé à son employeur que lui soit accordée, en raison de son congé de maladie durant la période de congé annuel qui lui avait été initialement assignée, une nouvelle période de congé annuel payé pour l'année 2007, à savoir du 15 novembre au 15 décembre 2007.
(6) Bibliographie générale : S. Henion-Moreau, M. Le Barbier le Bris et M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF 2010, collection Thémis, p. 337 à 352 (dir. 2000/78) ; F. Kessler et J.-P. Lhernould (dir.), Code annoté européen du travail, Groupe revue fiduciaire, 2010, p. 339 ; P. Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 2008, p. 476 ; M. Schmidt, Droit du travail de l'Union européenne, Larcier, collection Manuels, 2012, p. 123 à 136 ; J.-M. Servais, Droit social de l'Union européenne, Bruylant, 2011, n° 671 à 684 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, collection Manuel, 3ème édition, 2010, n° 537 à 540. Bibliographie spécifique : v. les obs. de S. Tournaux, Report des congés payés en cas d'absence liée à l'état de santé : jusqu'où ira l'extension ? (Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300, FS-P+B N° Lexbase : A8674ICA), Lexbase Hebdo n° 476 du 8 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0627BTE), G. Vachet, Congés payés et droits du salarié, JCP éd. S, n° 19, 8 mai 2012, 1203.
(7) CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4), point 37 ; CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10, préc., non encore publié au Recueil, point 40.
(8) CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI), Rec. p. I-4881, point 43 : RJS, 2001 p. 833-834 ; S. Mouthaan, The BECTU Case : A la recherche de la charte oubliée, European Current Law, 2001, Part 12 p. XI-XIV ; J.-L. Clergerie, L'utilisation de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs pour éclairer les dispositions d'une Directive, D., 2002, Jur. p. 446-447.
(9) CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 (N° Lexbase : A5883DBI), Rec. p. I-2605, point 29 : J.-P. Lhernould, Droit aux congés annuels payés à une période distincte du congé de maternité, RJS, 2004 p. 439-440 ; L. Idot, Egalité de traitement. Deux prises de position sur les droits de la femme pendant le congé de maternité, Europe, mai 2004, comm. nº 132 p. 19-20 ; G. Castegnaro, A. Claverie, C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, nº 8, p. 3-19.
(10) CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et aff. C-257/04 (N° Lexbase : A6372DNC), Rec. p. I-2531, point 48 : G. Vachet, A propos de l'inclusion du paiement des congés annuels dans le salaire horaire ou journalier, JCP éd. S, 2006, nº 1308 p. 23 ; L. Idot, Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire, Europe, mai 2006, comm. nº 153 p. 19-20 ; H. Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2006, p. 657-659.
(11) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et aff. C-520/06 (N° Lexbase : A3596EC8), Rec. p. I-179, point 22 : E. Broussy, F. Donnat, C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire, social, AJDA, 2009 p. 248-249 ; J.-P. Lhernould, Droit au congé annuel payé en cas de maladie : le droit français appelé à se réformer ?, RJS, 2009 p. 263-267 ; L. Driguez, Congés payés et congés maladie: quelle articulation ?, Europe, mars 2009, comm. nº 128 p. 17-18 ; E. Andreo, Le report des congés payés : évolution ou révolution ?, JCP éd. S, 2009, nº 1152, p. 33-36 ; B. Pirker, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts "Schultz-Hoff" et "Stringer", Revue du droit de l'Union européenne, 2009, nº 1, p. 142-150 ; G. Castegnaro, A. Claverie, C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles : Les décisions majeures des tribunaux du travail luxembourgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, nº 8, p. 3-19 ; M. Véricel, chron., RDT, mars 2009, 170 ; JSL, n° 250, 23 février 2009, p. 2, note J.-E. Tourreil ; v. nos obs., Combinaison du droit au congé annuel payé et du congé de maladie en droit européen, Lexbase Hebdo n° 336 du 5 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4880BIL).
(12) CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10, préc., point 23.
(13) CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08 (N° Lexbase : A7838EW9), Recueil, 2010 p.I-03527, L. Driguez, Droits des travailleurs à temps partiel, en CDD et en congé parental, Europe, juin 2010, comm. n° 215 p. 27 ; M. Schmitt, L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, RJS, 2010, p. 647 ; F. Bousez, Travail à temps partiel, travail à durée déterminée, congé parental : à propos de quelques droits sociaux européens revêtant une importance particulière, JCP éd. S, 2010 n° 42 p. 23 ; G. Castegnaro, A. Claverie, et C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxembourgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, n° 8, p. 3 ; M. Vericel, La Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation et le droit à congés annuels payés, RDT, 2010 p. 523.
(14) CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08, Rec. p. I-8405, point 21, E. Jeansen, Le congé de maladie ne neutralise pas le droit à congés payés, JCP éd. S, 2009, n° 1492, p. 23 ; L. Driguez, Exercice du droit à congés payés des travailleurs en congé maladie, Europe, novembre 2009, comm., n° 416, p. 27 ; J.-P. Lhernould, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2009, p. 788 ; G. Castegnaro, A. Claverie, et C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles : Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, n° 8, p.3-19.
(15) Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 05-42.293, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5775DYK) ; RDT, 2007 p. 732, note M. Véricel ; Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 05-44.312, FS-D (N° Lexbase : A5779DYP).
(16) Cass. soc., 20 mai 1998, n° 96-41.307, publié (N° Lexbase : A2974AGA) ; Cass. soc., 6 octobre 2004, n° 02-42.460, F-D (N° Lexbase : A5682DDS) ; Cass. soc., 9 juin 2004, n° 02-43.910, F-D (N° Lexbase : A6233DCT).
(17) Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3973EDI), Bull. civ. V, n° 49 et Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-43.479, FS-D (N° Lexbase : A3964ED8) ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-43.767, F-P+B (N° Lexbase : A1993EEK), Bull. civ. V, n° 90 ; Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-41.994, F-D (N° Lexbase : A4114EI9) ; Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-45.479, F-D (N° Lexbase : A3395ELC) ; Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-40. 375, F-D (N° Lexbase : A0921EM3).
(18) Cass. soc., 4 juin 1962, n° 61.40.617, publié (N° Lexbase : A6460EDM), Bull. civ. IV, n° 525 ; Cass. soc., 18 mars 1975, n° 73-40.824, publié (N° Lexbase : A7090AGP), Bull. civ. V, n° 162 ; Cass. soc., 8 novembre 1984, n° 82-42.372, publié (N° Lexbase : A2332AAM), Bull. civ. V, n° 427 ; Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907, publié (N° Lexbase : A3117AB3), Bull. civ. V, n° 420.
(19) Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3973EDI) et n° 07-43.479, FS-D (N° Lexbase : A3964ED8), RJS, 2009, n° 442, 1ère espèce ; JCP éd. S, 2009, 1152, note E. Andréo, 2ème espèce, et les obs. de G. Auzero, Report des congés payés non pris du fait de la maladie : la Cour de cassation confirme et étend sa jurisprudence, Lexbase Hebdo n° 341 du 11 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7759BI9) ; RDT, 2009, p. 241, obs. M. Véricel ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-43.767, F-P+B (N° Lexbase : A1993EEK) ; Cass. soc., 7 avril 2009, n° 07-45.251, F-D (N° Lexbase : A1059EGC).

Décision

CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 (N° Lexbase : A3116IP4)

Textes concernés : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), art. 1

Mots-clés : Directive 2003/88/CE, aménagement du temps de travail, droit au congé annuel payé, congé de maladie, congé annuel coïncidant avec un congé de maladie, droit de bénéficier du congé annuel payé à une autre période

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.