Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-1996, n° 93-44.907, Rejet.

Cass. soc., 04-12-1996, n° 93-44.907, Rejet.

A3117AB3

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Decembre 1996
Pourvoi N° 93-44.907
M. ...
contre
M. ....
Sur les quatre moyens réunis Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 11 juin 1993), que M. ..., salarié de M. ..., a été en arrêt de travail du 2 juillet au 8 novembre 1992 ; que, pendant cette période, l'entreprise a été fermée pour congés payés du 10 juillet au 4 août ; que lors de la reprise du travail de M. ..., le 9 novembre 1992, M. ... l'a invité à prendre ses congés ; que malgré le refus du salarié, M. ... lui a confirmé sa mise en congé pendant la période du 12 novembre au 9 décembre ; que le salarié, qui avait perçu de la caisse des congés payés du bâtiment une indemnité de congé correspondant au montant de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de salaire pour la période du 12 novembre au 9 décembre ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait fixé la fermeture de l'entreprise pour congés annuels du 10 juillet au 4 août 1992, qu'à défaut d'accord avec l'employeur le salarié malade pendant ses congés payés ne peut exiger de bénéficier des jours de congé non pris du fait de sa maladie, qu'a contrario l'employeur ne pouvait imposer au salarié la prise ultérieure de congés non pris pendant la période de fermeture annuelle du fait d'un arrêt de travail pour maladie, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 223-7 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne tenant aucun compte de la jurisprudence présentée dans les conclusions du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a encore violé le principe de contradiction en fondant sa décision sur l'article 5-21 de la convention collective sans que cet article ait été soumis aux débats ; et alors, enfin, qu'en motivant sa décision par référence à la jurisprudence, sans préciser celle-ci, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que si le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard, le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Qu'il s'ensuit, qu'ayant relevé que la période des congés est fixée par la convention collective du bâtiment à la période allant du 1er mai au 30 avril, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que, le salarié n'ayant pu prendre son congé annuel pendant la période de fermeture de l'entreprise à raison de la suspension de son contrat de travail à la date des départs en congé, l'employeur, à qui il incombe de fixer la date de prise des congés, était fondé à lui imposer de le prendre à son retour d'arrêt de travail intervenu avant la fin de la période des congés ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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