Le Quotidien du 18 février 2021 : Agent immobilier

[Brèves] Précision sur l’habilitation au titre de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 consentie à un agent commercial

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-21.403, FS-P (N° Lexbase : A01634G7)

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[Brèves] Précision sur l’habilitation au titre de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 consentie à un agent commercial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65254170-breves-precision-sur-lhabilitation-au-titre-de-larticle-9-du-decret-du-20-juillet-1972-consentie-a-u
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 17 Février 2021

► L’agent commercial, personne physique, habilité en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), peut se substituer une personne morale, mais cette dernière doit alors être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier. 

Faits et procédure. Si la question des conventions réglementées fait l’objet d’un contentieux nourri et était évoqué par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2021, telle n’est pas la raison pour laquelle cet arrêt aura les honneurs de la publication au Bulletin. Elle réside dans l’imbrication de contrats d’agent commercial, d’une substitution de personnes au titre de ceux-ci et d’une habilitation au titre de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972. En l’espèce, des contrats d’agent commercial confiés à une personne physique, laquelle s’était substitué une personne morale dans l’exécution de ces contrats. La personne morale substituée est titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et émet des factures, lesquelles ont été à l’origine du litige. Les mandants, ayant consenti les contrats d’agents commercial, pratiquent des saisies conservatoires sur les biens et les avoirs de la société substituée. La mainlevée de ces saisies fut prononcée par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 19/01175 N° Lexbase : A0667ZIK) qui considéra que les factures étaient conformes aux stipulations contractuelles. Pourvoi fut formé par les sociétés ayant confié la mission d’agent commercial. Pour l’essentiel, reproche était fait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les conventions n’étaient pas illicites car intervenant dans le secteur immobilier.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que « si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve des dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ». Quelques précisions s’imposent. L’article 9 du décret du 20 juillet 1972 permet à l’agent immobilier d’habiliter toute personne physique, y compris un agent commercial, à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte. Une attestation doit alors être délivrée à cette personne physique, laquelle atteste des pouvoirs qui lui sont conférés. Toutefois, en présence d’une habilitation consentie à un agent commercial, il faut tenir compte du droit du mandat. En effet, l’article 1994 du Code civil (N° Lexbase : L2217ABQ) permet au mandataire de recourir à un sous-mandat, sauf si la loi ou la convention s’y oppose. Cette faculté est reconnue à l’agent commercial (v. C. com., art. L. 134-1 N° Lexbase : L5649AI3) et en l’espèce, aucune stipulation conventionnelle ne venait entraver la faculté de substitution. Par conséquent, en dépit du contexte particulier, l’agent commercial pouvait procéder à une substitution, mais la Cour de cassation subordonne cette faculté à une condition : la personne morale substituée doit être titulaire de la carte professionnelle (sur l’obtention de la carte professionnelle aux personnes morales v. S. Brena, J-Cl. Contrats-Distribution, fasc. 3400, « Agents immobiliers », n° 88 et s.).

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