Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-17.629, F-D (N° Lexbase : A02184G8)
Lecture: 2 min
N6490BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 17 Février 2021
► Enfreignent les principes essentiels de la profession d’avocat, notamment les principes de délicatesse et de modération prévus à l'article 10.2 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) les panneaux de signalétique démesurés implantés l'un à 100 mètres du cabinet et l'autre aux abords immédiats de son parking, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres.
Faits et procédure. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane avait enjoint aux membres d’une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (l'AARPI) de retirer deux panneaux signalétiques implantés, l'un à l'intersection route de Montabo avec le chemin Grant Sadecki, l'autre sur le chemin Grant Sadecki à Cayenne. Un des avocats exerçant au sein de l'AARPI forme un recours. Il fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de retirer les deux panneaux litigieux.
Réponse de la Cour. Ayant estimé, s'agissant des dimensions des panneaux, qu'implantés, l'un à 100 mètres du cabinet et l'autre aux abords immédiats de son parking, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres, ils étaient démesurés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils enfreignaient les principes essentiels de la profession, notamment les principes de délicatesse et de modération prévus à l'article 10.2 du règlement intérieur national (RIN) qui peuvent concerner les moyens d'information du public.
Ayant aussi relevé, quant aux mentions figurant sur les panneaux, qu'ils portaient, sous le nom de l’avocat, la mention « ancien magistrat », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'étaient pas conformes dès lors que la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles est prohibée par l'article 10.2 du RIN.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La publicité de l'avocat, Les principes généraux gouvernant la communication de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39893R8). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476490