Le Quotidien du 18 février 2021 : Licenciement

[Brèves] Licenciement nul : pas d’impossibilité de réintégration du salarié en cas de travail chez un autre employeur

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-20.397, F-P (N° Lexbase : A80054GL)

Lecture: 1 min

N6496BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Licenciement nul : pas d’impossibilité de réintégration du salarié en cas de travail chez un autre employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65253177-breves-licenciement-nul-pas-dimpossibilite-de-reintegration-du-salarie-en-cas-de-travail-chez-un-aut
Copier

par Charlotte Moronval

le 17 Février 2021

► Le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur ne caractérise pas une situation d’impossibilité matérielle susceptible de le priver de son droit à réintégration en cas de licenciement nul.

Faits et procédure. Soutenant que son licenciement était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, un salarié saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité de son licenciement.

La cour d’appel (CA Bastia, 20 février 2019, n° 18/00088 N° Lexbase : A6942ZKC) accède à la demande du salarié et ordonne sa réintégration dans l’entreprise. L’employeur forme un pourvoi en cassation car, selon lui, est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur la demande de réintégration.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Après avoir constaté que l’employeur ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d’appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.

newsid:476496

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.