Réf. : CEDH, 4 février 2021, Req. n° 54711/15 [en anglais]
Lecture: 2 min
N6449BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 10 Février 2021
► Dès lors que les autorités croates n’ont pas démontré l’existence d’une fraude et ont laissé entendre que les femmes enceintes ne devraient pas chercher du travail, une discrimination est constituée à l’encontre de la requérante.
Les faits. L’affaire concerne le refus d’accorder à une requérante croate une couverture d’assurance maladie professionnelle pendant sa grossesse. Les autorités affirmaient que son contrat de travail, récemment signé, était fictif et qu’elle n’avait, de toute façon, pas dû commencer à travailler pendant qu’elle subissait un traitement de fécondation in vitro.
La requérante saisit les tribunaux, faisant valoir qu’elle avait été discriminée en tant que femme ayant eu recours à un traitement de FIV. La cour administrative d’appel rejeta le recours, ce qui fut ultérieurement confirmé par la Cour constitutionnelle.
Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention EDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaint de la suppression du bénéfice de son assurance maladie, affirmant que cette suppression est le résultat d’une discrimination à son égard en tant que femme ayant recours à un traitement de fécondation in vitro.
La position de la CEDH. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention EDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
En statuant comme elles l’ont fait, les autorités nationales se sont limitées à conclure que, en raison de la procédure de FIV, l’intéressée était médicalement inapte à prendre le poste en question, sous-entendant qu’elle devait s’abstenir de prendre le poste jusqu’à ce que sa grossesse soit confirmée. Cette approche était en contradiction directe avec le droit national et international et était de nature à décourager la requérante de chercher un emploi en raison de sa grossesse. Ce seul constat suffit, aux yeux de la Cour, pour conclure que la requérante a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe.
A retenir. Soulignant que le refus d’employer ou de reconnaître une prestation liée à l’emploi à une femme enceinte en raison de sa grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, la Cour juge que la différence de traitement dont a fait l’objet la requérante n’était pas objectivement justifiée, entraînant une violation de ses droits au titre de la Convention. En savoir plus. Lire le communiqué de presse. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476449