Le Quotidien du 18 février 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de cession des actifs aux parents des dirigeants de la débitrice : application à l’enchère et à la surenchère

Réf. : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.616, FS-P (N° Lexbase : A02214GB)

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[Brèves] Interdiction de cession des actifs aux parents des dirigeants de la débitrice : application à l’enchère et à la surenchère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001237-breves-interdiction-de-cession-des-actifs-aux-parents-des-dirigeants-de-la-debitrice-application-a-l
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par Vincent Téchené

le 10 Février 2021

► L'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code (N° Lexbase : L7336IZQ), est applicable à l’enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques.

Faits et procédure. Une SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur, a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective. L'immeuble saisi a été adjugé à une société. Les parents du gérant de la SCI ont alors formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.

Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a annulé leur déclaration de surenchère (CA Poitiers, 30 avril 2019, n° 18/03284 N° Lexbase : A2227ZAQ).

Moyens. Ils soutenaient, en substance, que l'interdiction faite aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur liquidé ou du dirigeant de la personne morale liquidée de présenter une offre de reprise de son entreprise ou de ses biens, prévue par les articles L. 642-3 et L. 642-10 (N° Lexbase : L3410ICB) du Code de commerce n'interdit pas à ces proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur.

Décision. La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument et rejette le pourvoi. Selon la Haute juridiction, les articles L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) et L. 642-19 (N° Lexbase : L2768LB7) du Code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code, est applicable en l’espèce aux parents du gérant de la débitrice, à l'exclusion des dispositions des articles L. 322-7 (N° Lexbase : L5885IRE) et R. 322-39 (N° Lexbase : L2458IT9) du Code des procédures civiles d'exécution.

Observations. L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH) a modifié les règles en la matière, introduisant la possibilité pour le juge-commissaire d'autoriser à acquérir des personnes visées par l'interdiction : en effet, il peut, sur requête du ministère public, déroger aux interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Les ordonnances adaptant le droit des entreprises en difficulté à l’épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT et ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 N° Lexbase : L1695LX3) ont introduit un assouplissement de la demande de dérogation aux incompatibilités par la possibilité pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de présenter la requête (au lieu du seul ministère public). Ce dispositif applicable jusqu' au 31 décembre 2020 n'a pas été prolongé au 31 décembre 2021 comme l’ont été les autres mesures par la loi « ASAP » (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les interdictions d'acquérir les biens du débiteur frappant certaines personnes, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E4964EUE).

 

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