Le Quotidien du 18 février 2021

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Précision sur l’habilitation au titre de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 consentie à un agent commercial

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-21.403, FS-P (N° Lexbase : A01634G7)

Lecture: 3 min

N6429BYR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 17 Février 2021

► L’agent commercial, personne physique, habilité en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), peut se substituer une personne morale, mais cette dernière doit alors être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier. 

Faits et procédure. Si la question des conventions réglementées fait l’objet d’un contentieux nourri et était évoqué par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2021, telle n’est pas la raison pour laquelle cet arrêt aura les honneurs de la publication au Bulletin. Elle réside dans l’imbrication de contrats d’agent commercial, d’une substitution de personnes au titre de ceux-ci et d’une habilitation au titre de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972. En l’espèce, des contrats d’agent commercial confiés à une personne physique, laquelle s’était substitué une personne morale dans l’exécution de ces contrats. La personne morale substituée est titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et émet des factures, lesquelles ont été à l’origine du litige. Les mandants, ayant consenti les contrats d’agents commercial, pratiquent des saisies conservatoires sur les biens et les avoirs de la société substituée. La mainlevée de ces saisies fut prononcée par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 19/01175 N° Lexbase : A0667ZIK) qui considéra que les factures étaient conformes aux stipulations contractuelles. Pourvoi fut formé par les sociétés ayant confié la mission d’agent commercial. Pour l’essentiel, reproche était fait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les conventions n’étaient pas illicites car intervenant dans le secteur immobilier.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que « si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve des dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ». Quelques précisions s’imposent. L’article 9 du décret du 20 juillet 1972 permet à l’agent immobilier d’habiliter toute personne physique, y compris un agent commercial, à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte. Une attestation doit alors être délivrée à cette personne physique, laquelle atteste des pouvoirs qui lui sont conférés. Toutefois, en présence d’une habilitation consentie à un agent commercial, il faut tenir compte du droit du mandat. En effet, l’article 1994 du Code civil (N° Lexbase : L2217ABQ) permet au mandataire de recourir à un sous-mandat, sauf si la loi ou la convention s’y oppose. Cette faculté est reconnue à l’agent commercial (v. C. com., art. L. 134-1 N° Lexbase : L5649AI3) et en l’espèce, aucune stipulation conventionnelle ne venait entraver la faculté de substitution. Par conséquent, en dépit du contexte particulier, l’agent commercial pouvait procéder à une substitution, mais la Cour de cassation subordonne cette faculté à une condition : la personne morale substituée doit être titulaire de la carte professionnelle (sur l’obtention de la carte professionnelle aux personnes morales v. S. Brena, J-Cl. Contrats-Distribution, fasc. 3400, « Agents immobiliers », n° 88 et s.).

newsid:476429

Avocats/Publicité

[Brèves] Panneaux signalétiques d'emplacement d'un cabinet d’avocat… tout est une question de mesure

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-17.629, F-D (N° Lexbase : A02184G8)

Lecture: 2 min

N6490BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Février 2021

► Enfreignent les principes essentiels de la profession d’avocat, notamment les principes de délicatesse et de modération prévus à l'article 10.2 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) les panneaux de signalétique démesurés implantés l'un à 100 mètres du cabinet et l'autre aux abords immédiats de son parking, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres.

Faits et procédure. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane avait enjoint aux membres d’une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (l'AARPI) de retirer deux panneaux signalétiques implantés, l'un à l'intersection route de Montabo avec le chemin Grant Sadecki, l'autre sur le chemin Grant Sadecki à Cayenne. Un des avocats exerçant au sein de l'AARPI forme un recours. Il fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de retirer les deux panneaux litigieux.

Réponse de la Cour. Ayant estimé, s'agissant des dimensions des panneaux, qu'implantés, l'un à 100 mètres du cabinet et l'autre aux abords immédiats de son parking, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres, ils étaient démesurés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils enfreignaient les principes essentiels de la profession, notamment les principes de délicatesse et de modération prévus à l'article 10.2 du règlement intérieur national (RIN) qui peuvent concerner les moyens d'information du public.

Ayant aussi relevé, quant aux mentions figurant sur les panneaux, qu'ils portaient, sous le nom de l’avocat, la mention « ancien magistrat », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'étaient pas conformes dès lors que la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles est prohibée par l'article 10.2 du RIN.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La publicité de l'avocat, Les principes généraux gouvernant la communication de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39893R8).

 

newsid:476490

Discrimination

[Brèves] Refus discriminatoire d'accorder à une femme ayant eu recours à une fécondation in vitro une couverture d'assurance maladie professionnelle pendant sa grossesse

Réf. : CEDH, 4 février 2021, Req. n° 54711/15 [en anglais]

Lecture: 2 min

N6449BYI

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par Charlotte Moronval

Le 10 Février 2021

► Dès lors que les autorités croates n’ont pas démontré l’existence d’une fraude et ont laissé entendre que les femmes enceintes ne devraient pas chercher du travail, une discrimination est constituée à l’encontre de la requérante.

Les faits. L’affaire concerne le refus d’accorder à une requérante croate une couverture d’assurance maladie professionnelle pendant sa grossesse. Les autorités affirmaient que son contrat de travail, récemment signé, était fictif et qu’elle n’avait, de toute façon, pas dû commencer à travailler pendant qu’elle subissait un traitement de fécondation in vitro.

La requérante saisit les tribunaux, faisant valoir qu’elle avait été discriminée en tant que femme ayant eu recours à un traitement de FIV. La cour administrative d’appel rejeta le recours, ce qui fut ultérieurement confirmé par la Cour constitutionnelle.

Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention EDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaint de la suppression du bénéfice de son assurance maladie, affirmant que cette suppression est le résultat d’une discrimination à son égard en tant que femme ayant recours à un traitement de fécondation in vitro.

La position de la CEDH. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention EDH combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

En statuant comme elles l’ont fait, les autorités nationales se sont limitées à conclure que, en raison de la procédure de FIV, l’intéressée était médicalement inapte à prendre le poste en question, sous-entendant qu’elle devait s’abstenir de prendre le poste jusqu’à ce que sa grossesse soit confirmée. Cette approche était en contradiction directe avec le droit national et international et était de nature à décourager la requérante de chercher un emploi en raison de sa grossesse. Ce seul constat suffit, aux yeux de la Cour, pour conclure que la requérante a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe.

A retenir. Soulignant que le refus d’employer ou de reconnaître une prestation liée à l’emploi à une femme enceinte en raison de sa grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, la Cour juge que la différence de traitement dont a fait l’objet la requérante n’était pas objectivement justifiée, entraînant une violation de ses droits au titre de la Convention.

En savoir plus. Lire le communiqué de presse.

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Données personnelles

[Brèves] Compteurs communicants « LINKY » : clôture de la mise en demeure à l’encontre d’EDF

Réf. : CNIL, décision n° 2019-035, 15 février 2021 (N° Lexbase : X7966CMY)

Lecture: 2 min

N6492BY4

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Février 2021

► Par décision du 15 février 2021, la Présidente de la CNIL a décidé de procéder à la clôture de la mise en demeure du 31 décembre 2019 notifiée à la société EDF le 11 février 2020.

Manquements. À la suite d’un contrôle dans les locaux de la société EDF, les services de la CNIL avaient constaté que le consentement des utilisateurs pour la collecte de leurs données de consommation à la demi-heure n’était ni spécifique ni suffisamment éclairé.

Le contrôle avait également permis d’établir que la société EDF conservait ces données de consommation pendant une durée excessive au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Mise en demeure. Afin de faire cesser ces deux manquements, la Présidente de la CNIL avait décidé de mettre en demeure la société de se conformer au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) sous un délai de trois mois, qui a été prolongé en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Le 11 février 2020, la Présidente de la CNIL a rendu publique cette mise en demeure visant la société EDF qui avait pour objet le traitement des données de consommation d’électricité collectées par la société dans le cadre des compteurs communicants « LINKY » (CNIL, décision n° MED 2019-035, 31 décembre 2019 N° Lexbase : X6520CIC ; CNIL, communiqué de presse, 11 février 2020).

Solutions. Les éléments de réponse apportés par la société ont permis de démontrer que les manquements constatés lors du contrôle ont depuis cessé.

En effet, la société a mis en ligne un nouveau parcours de consentement dont il ressort clairement que le client peut consentir au suivi de sa consommation quotidienne sans devoir également consentir au suivi de sa consommation à la demi-heure.

Par ailleurs, la société a mis en place une nouvelle politique de conservation des données de consommation, dont il ressort que les durées de conservation sont désormais proportionnées aux finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Clôture de la mise en demeure. La Présidente de la CNIL a donc décidé le 15 février 2021 de procéder à la clôture de la mise en demeure.

Pour aller plus loin : v. CNIL, Linky, Gazpar : quelles données sont collectées et transmises par les compteurs communicants ?, 15 juin 2018.

 

newsid:476492

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de cession des actifs aux parents des dirigeants de la débitrice : application à l’enchère et à la surenchère

Réf. : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.616, FS-P (N° Lexbase : A02214GB)

Lecture: 3 min

N6418BYD

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par Vincent Téchené

Le 10 Février 2021

► L'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code (N° Lexbase : L7336IZQ), est applicable à l’enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques.

Faits et procédure. Une SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur, a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective. L'immeuble saisi a été adjugé à une société. Les parents du gérant de la SCI ont alors formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.

Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a annulé leur déclaration de surenchère (CA Poitiers, 30 avril 2019, n° 18/03284 N° Lexbase : A2227ZAQ).

Moyens. Ils soutenaient, en substance, que l'interdiction faite aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur liquidé ou du dirigeant de la personne morale liquidée de présenter une offre de reprise de son entreprise ou de ses biens, prévue par les articles L. 642-3 et L. 642-10 (N° Lexbase : L3410ICB) du Code de commerce n'interdit pas à ces proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur.

Décision. La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument et rejette le pourvoi. Selon la Haute juridiction, les articles L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) et L. 642-19 (N° Lexbase : L2768LB7) du Code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code, est applicable en l’espèce aux parents du gérant de la débitrice, à l'exclusion des dispositions des articles L. 322-7 (N° Lexbase : L5885IRE) et R. 322-39 (N° Lexbase : L2458IT9) du Code des procédures civiles d'exécution.

Observations. L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH) a modifié les règles en la matière, introduisant la possibilité pour le juge-commissaire d'autoriser à acquérir des personnes visées par l'interdiction : en effet, il peut, sur requête du ministère public, déroger aux interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Les ordonnances adaptant le droit des entreprises en difficulté à l’épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT et ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 N° Lexbase : L1695LX3) ont introduit un assouplissement de la demande de dérogation aux incompatibilités par la possibilité pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de présenter la requête (au lieu du seul ministère public). Ce dispositif applicable jusqu' au 31 décembre 2020 n'a pas été prolongé au 31 décembre 2021 comme l’ont été les autres mesures par la loi « ASAP » (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les interdictions d'acquérir les biens du débiteur frappant certaines personnes, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E4964EUE).

 

newsid:476418

Licenciement

[Brèves] Licenciement nul : pas d’impossibilité de réintégration du salarié en cas de travail chez un autre employeur

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-20.397, F-P (N° Lexbase : A80054GL)

Lecture: 1 min

N6496BYA

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par Charlotte Moronval

Le 17 Février 2021

► Le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur ne caractérise pas une situation d’impossibilité matérielle susceptible de le priver de son droit à réintégration en cas de licenciement nul.

Faits et procédure. Soutenant que son licenciement était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, un salarié saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité de son licenciement.

La cour d’appel (CA Bastia, 20 février 2019, n° 18/00088 N° Lexbase : A6942ZKC) accède à la demande du salarié et ordonne sa réintégration dans l’entreprise. L’employeur forme un pourvoi en cassation car, selon lui, est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur la demande de réintégration.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Après avoir constaté que l’employeur ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d’appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.

newsid:476496

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