La cour administrative d'appel de Marseille rappelle le principe de l'interdiction des mouvements transfrontières des déchets dans un arrêt rendu le 29 mai 2012 (CAA Marseille, 7ème ch., 29 mai 2012, n° 10MA01496, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8105INI). Le jugement attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Vaucluse a engagé à l'encontre de la société requérante une procédure de consignation d'une somme d'un montant de 154 284 euros afin de garantir le retour sur le territoire national de déchets de plastisols et leur élimination. Celle-ci avait transféré, hors de toute procédure légale, des plastisols de la France vers la Belgique, lesquels étaient finalement destinés à être éliminés en Inde. La cour relève qu'il résulte des articles L. 541-40 (
N° Lexbase : L5802IEM) et L. 541-42 (
N° Lexbase : L5770IEG) du Code de l'environnement et de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (
N° Lexbase : L3231HKU), que l'exportation de déchets destinés à être éliminés à destination de l'Inde, comme c'était le cas des plastisols en litige, alors que l'Inde, bien que partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989, relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination (
N° Lexbase : L4341ITX), n'est pas membre de l'OCDE, était interdite. A supposer que la société requérante ait entendu exporter ces déchets, en vue de les valoriser, un tel transfert était, également, prohibé par les dispositions de l'article 36 de ce même Règlement, dès lors que ces déchets constituaient des déchets dangereux relevant du c) dudit article. Enfin, si la société requérante fait valoir que seuls les solvants constitueraient des déchets dangereux et non les plastisols déclassés, il est constant que ces deux types de déchets étaient dans un même contenant. Par suite, c'est à juste titre que le préfet a estimé que ces déchets, dans leur ensemble, devaient être rapatriés en France. Pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant de la consignation émise à son encontre soit modulé en fonction de la nature distincte des déchets en cause.
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