Ne peut rester en vigueur, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord-cadre, conclu antérieurement en application de l'article L. 3122-3 ancien du Code du travail qui pose le principe d'un recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords locaux, mais ne prévoit pas la durée maximale du cycle Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-17.110, FS-P+B
N° Lexbase : A8945INM).
Dans cette affaire, le syndicat Sud-PTT de la Gironde a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater qu'aucune négociation n'avait eu lieu sur l'organisation du temps de travail d'un centre de distribution, qu'aucun accord n'avait été proposé ou signé et qu'en conséquence, l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste, qui n'a pas été dénoncé, étant un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3897IBX), il était maintenu en vertu de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), et afin de déclarer illicite la mise en place unilatérale par La Poste de l'organisation du temps de travail basé sur quatre semaines sur le fondement de cette loi et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 (
N° Lexbase : L7268IBS). Le syndicat fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 4ème ch., 14 décembre 2010, n° 09/06670
N° Lexbase : A2872GNP) de dire que l'accord du 17 février 1999 n'était pas un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, alors qu'en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, qui consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 ancien du Code du travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi .
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