Le Quotidien du 27 juin 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Recherche de la garantie de l'assureur par une personne non assurée ayant souscrit des contrats d'assurance vie par l'intermédiaire d'un courtier défaillant

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-20.534, FS-P+B (N° Lexbase : A8736INU)

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Le 28 Juin 2012

Aucune disposition ne fait obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 14 juin 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-20.534, FS-P+B N° Lexbase : A8736INU). En l'espèce, Mme L. avait souscrit en 2000 et 2002, par l'intermédiaire de M. S., courtier en assurances et gérant de la société de courtage C., deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société G.. Ayant constaté que la somme versée en exécution du second contrat n'apparaissait pas sur son relevé de compte, Mme L. avait déposé plainte. Par jugement d'un tribunal correctionnel, M. S. avait été reconnu coupable d'abus de confiance ; la société C. avait été placée en liquidation judiciaire ; M. S. avait fait l'objet d'une faillite personnelle. Mme L. avait assigné l'assureur en paiement de la somme de 23 086,87 euros détournée par le courtier. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 1ère ch., 19 janvier 2011, n° 10/00092 N° Lexbase : A8736INU) d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme L. et de le condamner à lui payer la somme de 23 086,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, faisant valoir que l'action en remboursement, engagée par une personne non assurée ayant effectué des versements à un courtier, contre la compagnie d'assurance, ne peut être engagée que si les garanties souscrites auprès des assureurs et garants de l'intermédiaire ont été préalablement mises en oeuvre. L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges du fond ayant exactement retenu que l'assureur invoquait l'ancien article L. 530-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0506AAY), qui avait été abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), imposant au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, mais que néanmoins, ces dispositions, pas davantage que celles de l'article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée (N° Lexbase : L9819HEE), invoquées en première instance, ne faisaient obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.

newsid:432518

Électoral

[Brèves] Le juge électoral n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la sanction pénale prononcée par la juridiction judiciaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 356865, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5200IPB)

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N2653BTG

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Le 28 Juin 2012

Le juge électoral n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 356865, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5200IPB). Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. X à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Le préfet l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune et de conseiller de la communauté urbaine. M. X interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Il conteste, à l'occasion de cet appel, l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9929IQS), selon lesquelles "les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 (N° Lexbase : L0403DZX) à 131-11 et 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision". En application de ces dispositions, le tribunal correctionnel a décidé que serait exécutée par provision la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité à laquelle il a condamné l'intéressé. Celui-ci a demandé au juge administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral qui, ayant constaté cette condamnation, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire. La Haute juridiction relève que, dès lors que M. X ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), au litige dont le juge administratif est saisi. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

newsid:432653

Environnement

[Brèves] Droit des déchets : rappel de l'interdiction des mouvements transfrontières

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 29 mai 2012, n° 10MA01496, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8105INI)

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N2504BTW

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Le 28 Juin 2012

La cour administrative d'appel de Marseille rappelle le principe de l'interdiction des mouvements transfrontières des déchets dans un arrêt rendu le 29 mai 2012 (CAA Marseille, 7ème ch., 29 mai 2012, n° 10MA01496, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8105INI). Le jugement attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Vaucluse a engagé à l'encontre de la société requérante une procédure de consignation d'une somme d'un montant de 154 284 euros afin de garantir le retour sur le territoire national de déchets de plastisols et leur élimination. Celle-ci avait transféré, hors de toute procédure légale, des plastisols de la France vers la Belgique, lesquels étaient finalement destinés à être éliminés en Inde. La cour relève qu'il résulte des articles L. 541-40 (N° Lexbase : L5802IEM) et L. 541-42 (N° Lexbase : L5770IEG) du Code de l'environnement et de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (N° Lexbase : L3231HKU), que l'exportation de déchets destinés à être éliminés à destination de l'Inde, comme c'était le cas des plastisols en litige, alors que l'Inde, bien que partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989, relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination (N° Lexbase : L4341ITX), n'est pas membre de l'OCDE, était interdite. A supposer que la société requérante ait entendu exporter ces déchets, en vue de les valoriser, un tel transfert était, également, prohibé par les dispositions de l'article 36 de ce même Règlement, dès lors que ces déchets constituaient des déchets dangereux relevant du c) dudit article. Enfin, si la société requérante fait valoir que seuls les solvants constitueraient des déchets dangereux et non les plastisols déclassés, il est constant que ces deux types de déchets étaient dans un même contenant. Par suite, c'est à juste titre que le préfet a estimé que ces déchets, dans leur ensemble, devaient être rapatriés en France. Pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant de la consignation émise à son encontre soit modulé en fonction de la nature distincte des déchets en cause.

newsid:432504

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Séparation des biens : le redressement qui ne porte que sur les biens du mari n'est supporté que par lui

Réf. : CA Besançon, 8 juin 2012, n° 11/02630 (N° Lexbase : A3722IN8)

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N2478BTX

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Le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juin 2012, la cour d'appel de Besançon retient que le redressement qui ne porte que sur les biens du mari dans un ménage uni sous le régime de la séparation des biens doit être supporté uniquement par le mari (CA Besançon, 8 juin 2012, n° 11/02630 N° Lexbase : A3722IN8). En l'espèce, à la suite à la requête en divorce déposée par l'épouse, le juge de la mise en état a provisoirement partagé la dette fiscale par moitié entre les parties. L'épouse refuse de payer cette dette solidairement avec son mari. La cour rappelle que, aux termes de l'article 255 du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE), le juge peut désigner celui des époux qui devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Toutefois, si les époux sont tenus solidairement envers l'administration fiscale du redressement effectué par cette dernière sur l'impôt sur le revenu, ce dernier est relatif à un gain affecté au seul patrimoine du mari, en raison du régime de séparation de biens des parties. Dès lors, la dette fiscale doit être prise en charge exclusivement par le mari .

newsid:432478

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué du personnel suppléant : désignation possible comme délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés

Réf. : Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-61.176, FS-P+B (N° Lexbase : A4910IPK)

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N2651BTD

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Le 28 Juin 2012

Le délégué du personnel suppléant assurant le remplacement du titulaire et disposant alors de son crédit d'heures peut, pour la durée de ce remplacement, être désigné comme délégué syndical dans une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-61.176, FS-P+B N° Lexbase : A4910IPK).
Dans cette affaire, une société qui emploie moins de cinquante salariés a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 28 avril 2010 par l'union syndicale CGT-FO du Morbihan d'un délégué du personnel suppléant, en qualité de délégué syndical. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que, bien que disposant temporairement d'un crédit d'heures du fait de l'absence dans l'entreprise de la déléguée du personnel titulaire, le salarié est délégué du personnel suppléant et ne dispose, par conséquent, d'un crédit d'heures qu'à titre temporaire ne lui permettant pas de garantir la pérennité de l'exercice de la fonction de délégué syndical. La Haute juridiction rappelle que "dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical [et] que, sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvrant pas droit à un crédit d'heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire". Par ailleurs, elle souligne que le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant. La Chambre sociale infirme le jugement pour une violation des articles L. 2143-6 (N° Lexbase : L3785IBS) et L. 2314-30 (N° Lexbase : L2657H9B) du Code du travail (sur le remplacement temporaire des délégués du personnel titulaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1784ETA).

newsid:432651

Responsabilité

[Brèves] Autonomie de l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176, FS-P+B (N° Lexbase : A5033IP4)

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N2682BTI

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Le 28 Juin 2012

La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. Telle est la solution dégagée, au visa de l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 juin 2012 (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176, FS-P+B N° Lexbase : A5033IP4). En l'espèce, pour rejeter les demandes des requérants, la cour d'appel de Poitiers, après avoir constaté que la société R. avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, avait retenu que cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constituait pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité (CA Poitiers, 1ère ch., 26 novembre 2010, n° 09/00392 N° Lexbase : A7749GMX). Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe précité.

newsid:432682

Sociétés

[Brèves] Des conditions de la condamnation pour immixtion d'une société mère pour des faits commis par sa filiale

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8919INN)

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N2482BT4

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Le 28 Juin 2012

La condamnation pour immixtion d'une holding au paiement de commissions dues par sa filiale suppose que soit constaté que l'immixtion était de nature à créer pour la cocontractante de la filiale une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la holding était aussi sa cocontractante. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2012 (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109, FS-P+B N° Lexbase : A8919INN). En l'espèce, une société, exerçant l'activité d'agent commercial, a fait assigner une société et sa filiale, en paiement de commissions dues par cette dernière et en dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'agent commercial qui la liait avec la filiale. La cour d'appel a déclaré la holding solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de sa filiale au titre des préjudices subis par sa cocontractante, retenant que la holding s'est constamment immiscée dans les rapports entre la filiale et son agent commercial, dès l'acquisition de la quasi-totalité des titres représentant son capital. Elle relève qu'elle a, par ailleurs, adressé directement aux lieu et place de sa filiale de nombreuses correspondances à l'agent commercial concernant son contrat d'agence, certains courriers étant directement écrits sur du papier à en-tête des deux sociétés mais signés par le dirigeant de la société holding. D'une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégociation du contrat d'agence ont été menées directement par la société mère, à l'initiative des dirigeants de celle-ci. Les juges du fond en ont alors déduit que ces faits caractérisent l'immixtion de la société mère dans les relations de sa filiale avec son agent commercial ; enfin, en ayant exercé une influence prédominante sur sa filiale et agi en étroite interdépendance avec elle, la société mère a démontré disposer d'une autorité de fait sur les responsables de sa filiale. Elle a ainsi commis une faute personnelle à l'encontre de l'agent commercial, à l'origine de ses préjudices, en définissant une nouvelle politique, imposée à sa filiale, au détriment de l'agent commercial, qui a conduit à la rupture des relations contractuelles existant depuis 30 ans entre les deux sociétés. La Cour de cassation censure la solution des juges du fond au visa des articles 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8) et 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil : en se déterminant ainsi, sans constater que l'immixtion de la société mère avait été de nature à créer pour l'agent commercial une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4684ADT).

newsid:432482

Temps de travail

[Brèves] Accord de cycle : pas de prévision de la durée maximale

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-17.110, FS-P+B (N° Lexbase : A8945INM)

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N2576BTL

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Le 28 Juin 2012

Ne peut rester en vigueur, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord-cadre, conclu antérieurement en application de l'article L. 3122-3 ancien du Code du travail qui pose le principe d'un recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords locaux, mais ne prévoit pas la durée maximale du cycle Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-17.110, FS-P+B N° Lexbase : A8945INM).
Dans cette affaire, le syndicat Sud-PTT de la Gironde a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater qu'aucune négociation n'avait eu lieu sur l'organisation du temps de travail d'un centre de distribution, qu'aucun accord n'avait été proposé ou signé et qu'en conséquence, l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste, qui n'a pas été dénoncé, étant un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3897IBX), il était maintenu en vertu de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), et afin de déclarer illicite la mise en place unilatérale par La Poste de l'organisation du temps de travail basé sur quatre semaines sur le fondement de cette loi et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7268IBS). Le syndicat fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 4ème ch., 14 décembre 2010, n° 09/06670 N° Lexbase : A2872GNP) de dire que l'accord du 17 février 1999 n'était pas un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, alors qu'en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, qui consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 ancien du Code du travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:432576

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