Le Quotidien du 27 juin 2012 : Assurances

[Brèves] Recherche de la garantie de l'assureur par une personne non assurée ayant souscrit des contrats d'assurance vie par l'intermédiaire d'un courtier défaillant

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-20.534, FS-P+B (N° Lexbase : A8736INU)

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[Brèves] Recherche de la garantie de l'assureur par une personne non assurée ayant souscrit des contrats d'assurance vie par l'intermédiaire d'un courtier défaillant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6519077-breves-recherche-de-la-garantie-de-lassureur-par-une-personne-non-assuree-ayant-souscrit-des-contrat
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le 28 Juin 2012

Aucune disposition ne fait obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 14 juin 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-20.534, FS-P+B N° Lexbase : A8736INU). En l'espèce, Mme L. avait souscrit en 2000 et 2002, par l'intermédiaire de M. S., courtier en assurances et gérant de la société de courtage C., deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société G.. Ayant constaté que la somme versée en exécution du second contrat n'apparaissait pas sur son relevé de compte, Mme L. avait déposé plainte. Par jugement d'un tribunal correctionnel, M. S. avait été reconnu coupable d'abus de confiance ; la société C. avait été placée en liquidation judiciaire ; M. S. avait fait l'objet d'une faillite personnelle. Mme L. avait assigné l'assureur en paiement de la somme de 23 086,87 euros détournée par le courtier. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 1ère ch., 19 janvier 2011, n° 10/00092 N° Lexbase : A8736INU) d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme L. et de le condamner à lui payer la somme de 23 086,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, faisant valoir que l'action en remboursement, engagée par une personne non assurée ayant effectué des versements à un courtier, contre la compagnie d'assurance, ne peut être engagée que si les garanties souscrites auprès des assureurs et garants de l'intermédiaire ont été préalablement mises en oeuvre. L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges du fond ayant exactement retenu que l'assureur invoquait l'ancien article L. 530-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0506AAY), qui avait été abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), imposant au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, mais que néanmoins, ces dispositions, pas davantage que celles de l'article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée (N° Lexbase : L9819HEE), invoquées en première instance, ne faisaient obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.

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