La lettre juridique n°852 du 28 janvier 2021 : Assurances

[Brèves] Déchéance du contrat pour déclaration tardive : encore faut-il que la clause de déchéance soit conforme aux dispositions d’ordre public

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2021, n° 19-13.347, FS-P+I (N° Lexbase : A30894DR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Janvier 2021

► Une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance du contrat lorsque la clause prévoyant cette déchéance n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB).

En l’espèce, une EARL avait souscrit un contrat d’assurance « multi-périls sur récoltes ». Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur, qui avait dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration. Après dépôt du rapport de l’expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l’EARL a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes.

Pour débouter l’EARL de ses demandes, la cour d’appel avait retenu que le rapport de l’expert judiciaire mentionnait que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Elle en avait déduit que l’EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, avait été tardive et qu’un tel retard avait été préjudiciable à l’assureur.

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui rappelle que  « l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB), déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du même code, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ».

Il s’en déduit, selon la Haute juridiction, que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ».

Aussi, en l’espèce, les juges d’appel ont violé les textes susvisés en retenant la déchéance du contrat pour déclaration tardive, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résultait qu’elle n’était pas opposable à l’assuré.

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