La lettre juridique n°852 du 28 janvier 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Pouvoirs de gestion du tuteur : nécessité d’une autorisation pour verser des primes sur un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. Avis, 18 décembre 2020, n° 15007 (N° Lexbase : A50464DA)

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[Brèves] Pouvoirs de gestion du tuteur : nécessité d’une autorisation pour verser des primes sur un contrat d'assurance vie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64650408-breves-pouvoirs-de-gestion-du-tuteur-necessite-dune-autorisation-pour-verser-des-primes-sur-un-contr
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 27 Janvier 2021

► Les dispositions de l'article 501 du Code civil (N° Lexbase : L7282LPE) autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant, ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection.

La demande était ainsi formulée : « Les dispositions de l'article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ? »

Dans l’examen de la demande d’avis, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord que, selon l’article 501 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.

Ensuite, la première chambre civile décompose son raisonnement comme suit.

En premier lieu, le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte.

En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte.

En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts.

Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié.

Ainsi, selon la première chambre civile, il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant.

Pour aller plus loin :

  • Lire S. Moracchini-Zeidenber, Le droit des majeurs protégés après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Lexbase Droit privé, avril 2019, n° 781 (N° Lexbase : N8691BX8).
  • v. ÉTUDE : Le mineur sous tutelle, Les décisions du conseil de famille ou du juge dans la gestion du patrimoine des mineurs en tutelle, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4696E4P).
  • v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, Les décisions du conseil de famille ou du juge dans la gestion du patrimoine des majeurs en tutelle, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4708E47).

 

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