Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-16.283, FS-P+I (N° Lexbase : A00054DK)
Lecture: 1 min
N6188BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 27 Janvier 2021
► Les syndicats peuvent agir en justice aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en cas de violation des dispositions d'un accord de branche dès lors qu’elle cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il défendent ; les juges doivent évaluer le préjudice en question.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts dirigées contre la société l’employant. Un syndicat intervient à l’instance et sollicite des dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, la cour d’appel retient que le syndicat est fondé à intervenir pour solliciter l’application des accords collectifs au sein de la société mais qu’il ne justifie pas du préjudice que ce différend au sujet de l’application des accords collectifs au sein de l’entreprise aurait porté aux intérêts de la profession.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté une violation des dispositions de l’accord de branche et qu’une telle violation cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel, à qui il appartenait d’évaluer ce préjudice, a violé l’article L. 2132-3, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H).
En savoir plus. V. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3755ETA). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476188
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.