Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit, sous réserve, l'article L. 425-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L3757HW3) (Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012
N° Lexbase : A3379INH). Cet article institue un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles. Ce fonds d'indemnisation est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boues produite. Saisi par le Conseil d'Etat le 26 mars 2012 (CE 8° et 3° s-s-r., 26 mars 2012, n° 351252, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0203IHY), le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, relevé que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage. Ensuite, les Sages de la rue de Montpensier ont décidé qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boues produites, et non sur la quantité de boues épandues, le législateur a entendu, outre assurer à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. La différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. En revanche, ce n'est pas le cas pour les boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. Par conséquent, le Conseil a formulé une réserve, fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques, excluant que la taxe soit assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre.
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