Selon la première chambre civile (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-16.319, F-P+B+I
N° Lexbase : A1934IML), les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 (loi n° 2005-67, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur
N° Lexbase : L6468G4C), entrées en vigueur le 28 juillet 2005, sont applicables à une offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005. En l'espèce, une banque a consenti le 14 juin 2001 aux titulaires d'un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable. Cette réserve n'a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu'au mois de septembre 2005. A la suite d'échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement. Pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d'appel relève que les dispositions de la loi du 28 janvier 2005, qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juillet 2005, ne sont pas applicables à l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : en effet, les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9496HZQ), dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi. Par conséquent, l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise à ces dispositions. L'arrêt de cour d'appel est, par conséquent, annulé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5866ETG).
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