A un intérêt légitime à saisir le juge des référés afin qu'il soit enjoint à des concurrents de fermer leur commerce le dimanche à 13 heures, la société qui exerce un commerce similaire à proximité des sociétés qui faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés après cette heure. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 mai 2012 (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349, P+B
N° Lexbase : A7569IMB).
Dans cette affaire, une société qui exerce une activité de commerce de détail d'alimentation générale à Paris dans le 9ème arrondissement, ayant constaté que deux autres sociétés exploitaient deux commerces similaires à proximité sept jours sur sept et invoquant une baisse de son chiffre d'affaires résultant de l'ouverture illicite des ces deux magasins le dimanche, a saisi le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0850H4A), aux fins de voir condamner les deux sociétés à respecter les règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale conformément aux dispositions des articles L. 3132-3 (
N° Lexbase : L6342IEM) à L. 3132-13 (
N° Lexbase : L6343IEN) du Code du travail sous astreinte, au versement d'une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi. Pour déclarer irrecevable l'action de la société aux fins de voir condamner les deux sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 2 juillet 2010, n° 09/07832
N° Lexbase : A3953E48) retient que si la qualité agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'article L. 3132-3 du Code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, "
la société n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile et des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail (sur les dérogations sur autorisation au principe du repos dominical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0319ETY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable