Le Quotidien du 5 janvier 2021 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Débat devant le JLD plus de 6 heures après l'heure de convocation : le refus de renvoi et l'absence de l'avocat ne constituent pas une cause de nullité de l'ordonnance rendue

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-85.580, F-P+B+I (N° Lexbase : A68524AZ)

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[Brèves] Débat devant le JLD plus de 6 heures après l'heure de convocation : le refus de renvoi et l'absence de l'avocat ne constituent pas une cause de nullité de l'ordonnance rendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63659652-breves-debat-devant-le-jld-plus-de-6-heures-apres-lheure-de-convocation-le-refus-de-renvoi-et-labsen
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par Adélaïde Léon

le 05 Janvier 2021

► La tenue d’un débat devant le juge des libertés et de la détention (JLD), plus de six heures après l’heure indiquée sur la convocation et en l’absence de l’avocat du mis en examen, lequel a déposé une demande de renvoi consécutive à ce retard, ne constitue pas une cause de nullité de l’ordonnance de prolongation rendue à l’issue de ce débat dès lors que, d’une part, ledit retard ne constituait pas un report de l’audience à laquelle l’avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d’autre part, le JLD avait motivé, comme il en avait l’obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée.

Rappel des faits. Un mis en examen est placé en détention provisoire le 6 mai 2020. Le conseil de ce dernier est convoqué pour assister son client le 3 septembre 2020 à 11 heures lors d’un débat contradictoire devant le JLD. Attendu à la cour d’appel de Paris à 13 heures 30, l’avocat sollicite un renvoi, et à défaut, la remise en liberté de son client au motif d’un dysfonctionnement du service de la justice. À 15 heures 50, le greffe du JLD contacte téléphoniquement l’avocat en vue du débat. Ce dernier ne se présente pas et maintient ses conclusions. À 16 heures 47, après avoir refusé la demande de renvoi présenté par l’avocat, le JLD tient le débat en l’absence de ce dernier et ordonne la prolongation de la détention. L’intéressé interjette appel de cette décision et soulève un moyen de nullité tiré de l’irrégularité du débat devant le JLD.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction rejette le moyen de nullité soulevé par le mis en examen et confirme l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Le mis en examen forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il reproche à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité fondé sur le fait que le JLD avait tenu le débat en l’absence de son avocat, plus de six heures après l’heure indiquée sur la convocation. Selon le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice seules susceptibles de justifier un rejet de la demande de renvoi et qu’il soit passé outre l’absence de l’avocat.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par l’intéressé.

Elle indique que pour écarter les moyens pris de la nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire la chambre de l'instruction a souligné que l’avocat de l’intéressé avait été régulièrement convoqué à 11 heures puis il avait été informé de ce que, en raison des contraintes de l’escorte, le débat devait être retardé et ne pourrait intervenir avant 13 heures. La Chambre criminelle note que le retard dénoncé ne constitue ni un report ni un renvoi de l’audience justifiant une nouvelle convocation et que l’avocat, après avoir été avisé du retard avait été à nouveau contacté près d’une heure avant la tenue effective du débat.

Enfin, la Cour constate que le JLD a motivé le rejet de la demande de renvoi en retenant que le report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, le mandat de dépôt arrivant à échéance le 6 septembre 2020.

La Haute juridiction en déduit que le retard ne constituait pas un report de l’audience à laquelle l’avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués. Par ailleurs, le JLD avait motivé, comme il en avait l’obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée.

Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, in Procédure pénale, Lexbase (N° Lexbase : E5051Z3H).

 

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