Le Quotidien du 5 janvier 2021 : Droit médical

[Brèves] Impossible substitution du motif tiré de l’opposition de l’article 56 TFUE à la sanction d’un procédé de publicité relatif à des prestations de soins comportant une appréciation de circonstance de fait

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25484BY)

Lecture: 3 min

N5877BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Impossible substitution du motif tiré de l’opposition de l’article 56 TFUE à la sanction d’un procédé de publicité relatif à des prestations de soins comportant une appréciation de circonstance de fait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63511549-breves-impossible-substitution-du-motif-tire-de-lopposition-de-larticle-56-tfue-a-la-sanction-dun-pr
Copier

par Laïla Bedja

le 04 Janvier 2021

► Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.

Les faits et procédure. Un pédicure-podologue a, par des propos rapportés dans un article publié le 3 novembre 2016 par un journal régional quotidien sous le titre « Montpellier : les semelles 3D galopent désormais sur le marché », vanté les mérites d’un dispositif médical dénommé « semelle alvéolée en 3D », qualifiant ce produit de « révolutionnaire » expliquant qu'il l'utilisait dans sa pratique professionnelle et apparaissant lui-même sur une photographie prise dans son cabinet. Une plainte a alors été déposée par le conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire de première instance. La chambre a infligé une peine d’interdiction d’exercer la profession pendant une semaine, assortie du sursis. Le praticien a alors formé appel devant la chambre disciplinaire nationale qui a annulé la sanction se fondant sur la circonstance que, « à supposer que cette publication puisse contenir certains éléments relevant d'une publicité indirecte », le praticien n’avait pas été à l’initiative de l’article incriminé.

Un pourvoi en cassation a alors été formé par le conseil régional de l’Ordre.

Dans son mémoire en défense, le podologue soulève le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, s'opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues.

newsid:475877

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.