Le Quotidien du 5 janvier 2021 : Droit pénal routier

[Brèves] Infractions au Code de la route : l’obligation faite aux personnes morales de communiquer l’identité du conducteur n’est pas inconventionnelle

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 20-82.503, F-P+B+I (N° Lexbase : A06774AC)

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par Adélaïde Léon

le 04 Janvier 2021

► L’obligation faite par l’article L. 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT) au représentant d’une personne morale, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, d’indiquer aux autorités compétentes les renseignements en sa possession sur l’identité du conducteur dudit véhicule au moment où une infraction au Code de la route a été constatée, ne porte pas atteinte au droit de pas contribuer à sa propre incrimination consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ;

Cette obligation poursuit un objectif de lutte contre les infractions ;

Il s’agit de la communication d’une information qui n’est pas en soi incriminante ;

L’amende encourue est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ;

Le représentant de la personne morale conserve le droit de s’exonérer de sa responsabilité en établissant un cas de force majeure.

Rappel des faits. Un véhicule appartenant à une société est verbalisé à deux reprises pour excès de vitesse en décembre 2016 et en janvier 2017. Après avoir été rendue destinataire des avis de contravention initiaux, la société a fait l’objet de deux avis de contravention pour non-transmission de l’identité des conducteurs, puis de deux avis d’amende forfaitaire, qu’elle a contestés.

La société a été citée devant le tribunal de police, qui a rejeté l’exception de nullité et l’a condamnée à deux amendes. La personne morale a interjeté appel à titre principal, suivie par l’officier du ministère public, à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré la société coupable de l’infraction de l’article L. 121-6 du Code de la route.

L’intéressée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Moyen du pourvoi. La société dénonce l’inconventionnalité de l’article L. 121-6 du Code de la route lequel porte, selon elle, atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CESDH, art. 6) et sanctionne la non-désignation du conducteur par une amende disproportionnée de 3 570 euros, alors que le montant de l’amende initiale pour l’infraction est de 90 euros.

Réponse de la Cour. La Cour rejette le pourvoi formé par la société et juge que la cour d’appel a fait une exacte application de l’article L. 121-6 du Code de la route.

La Chambre criminelle précise tout d’abord que ces dispositions ont pour but de lutter contre les infractions au Code de la route et de protéger l’ensemble des usagers de la route. Elle souligne par ailleurs que l’obligation de l’article mis en cause concerne la simple communication de l’identité du conducteur au moment où une infraction est constatée, ce qui n’est pas en soi une information incriminante. S’agissant du montant de la peine encourue, la Cour met en lumière le fait qu’il s’agit d’une amende contraventionnelle strictement proportionnée à l’objectif de prévention des infractions. Enfin, la Chambre criminelle rappelle que le représentant de la personne morale conserve la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en établissant que le véhicule a été volé ou qu’il y a eu usurpation de plaques ou tout autre cas de force majeur.

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