Les dispositions du 13° de l'article L. 2411-1 (
N° Lexbase : L3619IPQ) et des articles L. 2411-3 (
N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-18 (
N° Lexbase : L0164H9X) du Code du travail prévoyant que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de Sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail sont conformes à la Constitution. En revanche, ces dispositions, qui bénéficient à un salarié pour un mandat extérieur à l'entreprise, ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Telles sont les solutions retenues par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 14 mai 2012 (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC
N° Lexbase : A1878IL7). Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle (sur les administrateurs salariés des caisses de Sécurité sociale, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9539ES4).
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