Par une série d'arrêts rendus le 11 mai 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de l'association "Droits des non fumeurs" qui réclamait l'interdiction de fumer en terrasse de cinq cafés parisiens, ces terrasses étant couvertes et protégées par des bâches (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 11 mai 2012, n° 10/19080
N° Lexbase : A1555IL8, n° 10/19087
N° Lexbase : A1562ILG, n° 10/19094
N° Lexbase : A1508ILG, n° 10/19098
N° Lexbase : A1523ILY, n° 10/19101
N° Lexbase : A1558ILB). La cour d'appel a relevé que, l'association alléguant d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) commise par les intimés, il lui appartenait d'établir, d'une part, que les espaces litigieux constituaient effectivement des lieux fermés et couverts (désignés "lieux fermés") relevant des dispositions de l'article R. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7950HZH), d'autre part, que les autres espaces étaient dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R. 3511-6 (
N° Lexbase : L7953HZL), étant observé qu'il ne s'agissait pas de savoir si les lieux litigieux étaient de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci étaient des "lieux fermés" au sens des dispositions réglementaires en vigueur. Les juges estiment qu'en l'espèce, l'association ne faisait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges avaient eu à connaître et auxquels, par des motifs pertinents qu'elle faisait siens en les adoptant, ils avaient fait une exacte appréciation des circonstances factuelles de la cause et du droit des parties qui leur étaient soumis, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La cour ajoute seulement que c'est à tort que l'appelante soutenait que l'indication de l'heure du constat était sans incidence sur le débat ; qu'en effet, pour constater la présence de fumeur en un "lieu fermé", encore fallait-il que celui-ci soit effectivement exploité, c'est-à-dire ouvert à la clientèle et donc au public, notion qui détermine l'applicabilité éventuelle des textes réglementaires précités. Enfin, l'absence de mentions relatives à l'interdiction de fumer dans les autres espaces de l'établissement n'était pas établie, dès lors qu'il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de l'établissement pour la constater, ce que n'avait pas fait l'huissier instrumentaire qui indiquait s'être simplement transporté devant l'établissement et avoir fait ses constatations depuis la voie publique, ce qui retirait toute force probante à son affirmation selon laquelle il n'existait pas de signalétique à l'intérieur même du café et à la demande de l'intimée de voir écarter des débats ce procès-verbal de constat.
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