La garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L6830HCX) ne couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux que si ces travaux sont prévus au contrat de construction de maison individuelle. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-14.943, FS-P+B
N° Lexbase : A1377ILL). En l'espèce, par contrat du 2 juin 1993, les époux T. avaient confié la construction d'une maison d'habitation à l'entreprise S. ; par acte du 5 juillet 1993, la société C. avait consenti une garantie de livraison ; le chantier avait été interrompu à la suite d'une mise en demeure notifiée par arrêté municipal pour un non-respect du permis de construire ; après avoir obtenu un arrêté de levée de l'interruption des travaux, les époux T. avaient mis en demeure la société C. d'achever la construction ; la réception avec réserves était intervenue le 24 avril 1998 ; la société C. avait assigné les époux T. en paiement du solde du prix et de la franchise après compensation avec les pénalités de retard ; les époux T. avaient reconventionnellement sollicité le paiement d'une somme correspondant à l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales. Pour condamner la société C. au paiement du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales, la cour d'appel avait retenu qu'à aucun moment la société C. n'avait contesté le principe ni la nature des réserves formulées dans le procès-verbal de réception (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., sect. A, 12 novembre 2010, n° 07/18018
N° Lexbase : A5316GK4). La Cour suprême censure les juges du fond qui n'ont pas recherché si ces réserves correspondaient à des prestations prévues au contrat de construction du 2 juin 1993.
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