Il résulte des articles L. 624-3, alinéa 3 (
N° Lexbase : L3982HB4), et R. 624-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0907HZM), ensemble les articles 379 (
N° Lexbase : L2248H4Z) et 561 (
N° Lexbase : L6714H7S) du Code de procédure civile que, lorsque la cour d'appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l'admission de celle-ci, il lui appartient, après l'expiration du sursis, de statuer sur l'admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie. Dès lors, une cour d'appel, après avoir infirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté les créances et sursis à statuer sur leur admission, ne pouvait retenir qu'à l'expiration du sursis, il appartiendrait au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-15.491, F-P+B
N° Lexbase : A1290ILD). En l'espèce, après ouverture, le 9 janvier 2008, d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société ayant une activité de conseil en gestion de patrimoine immobilier, plusieurs de ses clients ont déclaré des créances de dommages-intérêts, estimant que la société débitrice leur avait fait souscrire des placements immobiliers désavantageux. Par ordonnances du 25 novembre 2009, le juge-commissaire ayant rejeté ces créances, ils ont formé un recours devant la cour d'appel et, avant qu'il ne soit jugé, ont saisi un tribunal afin qu'il se prononce sur la responsabilité de la société débitrice à leur égard. La cour d'appel de Paris a infirmé les décisions du juge-commissaire et ordonné le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées (CA Paris, Pôle 5, 9ème chambre, 13 janvier 2011, 4 arrêts, n° 09/28138
N° Lexbase : A5969GQ7 ; n° 09/25063
N° Lexbase : A5966GQZ ; n° 09/28595
N° Lexbase : A5970GQ8 ; n° 10/07661
N° Lexbase : A5984GQP). La société débitrice et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde ont alors formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale, avant de casser l'arrêt d'appel en énonçant le principe précité, retient également que seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Dès lors, le juge-commissaire ayant rejeté les créances litigieuses déclarées, la cour d'appel, qui a infirmé les ordonnances et prononcé elle-même le sursis à statuer par des arrêts qui, seuls, sont de nature à imposer la saisine de la juridiction compétente, n'avait pas à vérifier les conditions d'une saisine antérieure de celle-ci .
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