En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation, dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L0506IH9) en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait (voir CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 300040, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1261EKW), est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mai 2012, n° 335613, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1800ILA). En se bornant à apprécier l'existence d'un aléa consubstantiel à l'activité de la société requérante à la date à laquelle elle a bénéficié du régime de l'antériorité prévu à l'article L. 513-1 du même code (
N° Lexbase : L3406IEU), sans rechercher dans quelles conditions le risque affectant l'exploitation des chais et justifiant leur fermeture s'était développé entre la mise en service de l'installation en 1782 et la date à laquelle est intervenu le décret, en 2004, pour en tirer les conséquences nécessaires dans l'appréciation de l'anormalité du préjudice subi par la société, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 novembre 2009, n° 07BX01643, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3618EPP) est donc annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat.
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