Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2012, la cour d'appel de Bourges retient que le maître d'ouvrage est responsable de l'erreur commise dans l'application du taux de TVA à des travaux, dès lors que les prestataires n'avaient aucun intérêt à appliquer le taux réduit à la place du taux normal (CA Bourges, 10 mai 2012, n° 11/01147
N° Lexbase : A9489IKN). En l'espèce, en vue de l'amélioration de cinq logements locatifs, une SCI a confié l'exécution de travaux à diverses entreprises. Ces travaux ont été facturés en mentionnant un taux de TVA de 5,5 %, applicable aux travaux de transformation et d'aménagement portant sur les logements de plus de deux ans. Toutefois, l'administration a considéré que, par leur nature et leur ampleur, ils équivalaient de fait à la construction d'un immeuble neuf. Le juge constate que l'ampleur de l'opération, qui comprenait onze lots, portait sur des travaux de démolition maçonnerie, charpente, couverture, serrurerie-menuiseries alu, menuiseries bois, plâtrerie, électricité, plomberie-chauffage, revêtements de sols souples, peinture, et carrelage-faïence. Or, le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI (
N° Lexbase : L7403IGB) s'applique, sous certaines conditions cumulatives, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. En sont expressément exclus les travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs, auxquels sont assimilés les immeubles existant qui ont fait l'objet de travaux qui, par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf, comme en l'espèce. Ni les entreprises concernées, qui n'avaient aucun intérêt à frauder sur le taux de TVA applicable, l'opération étant neutre pour elles, ni la SCI, dont deux des trois associés ont été ou sont des commerçants ou artisans rompus au mécanisme de la TVA, ne pouvaient ignorer cette règle. En conséquence, si manquement au devoir d'information et de conseil il devait y avoir, il serait recherché prioritairement du côté du maître d'oeuvre. C'est donc à la SCI d'assumer le paiement de la différence entre la TVA réellement due et celle facturée à un taux décidé entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avant toute intervention des entreprises auxquelles ce choix ne peut être imputé à faute, alors qu'elles n'y trouvaient aucun intérêt. En effet, si les mentions portées sur l'attestation simplifiée que doit remplir et signer le client ou son représentant lorsqu'il prétend à l'application du taux réduit s'avèrent inexactes par son fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, le client est solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due et le montant effectivement payé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce .
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