Le vice tenant à la signature d'un contrat par le représentant de la personne publique avant la transmission au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité de la délibération l'autorisant (voir CE avis, 10 juin 1996, n° 176873, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0022API) n'entraîne pas nécessairement l'illégalité du contrat si les conditions de la transmission n'ont pas privé le préfet de sa capacité à exercer le contrôle de légalité et dès lors que cette délibération a été prise avant la signature du contrat, relève le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355665, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1869ILS). En jugeant que l'illégalité initiale tenant à l'absence de transmission au préfet, avant la conclusion de l'avenant n° 2 le 13 avril 2011, de la délibération du conseil syndical du 12 avril 2011 habilitant le président du syndicat à le signer, entraînait nécessairement l'illégalité du contrat alors que cette délibération avait été transmise au préfet le 18 avril 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, estime la Haute juridiction. L'illégalité de la délibération autorisant la signature du contrat n'entraîne donc pas nécessairement la nullité de celui-ci, contrairement à ce qui avait été précédemment jugé (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 227419, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9918B8T) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2101EQU).
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