Aux termes d'un avis rendu le 10 mai 2012, le Conseil d'Etat retient qu'il est loisible au contribuable taxé d'office (LPF, art. L. 69
N° Lexbase : L8559AEQ), d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Le cas échéant, le contribuable peut obtenir une réduction de l'imposition d'office, égale à la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. Toutefois, le juge de l'impôt ne peut pas substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Si le contribuable taxé d'office établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global (CE 9° et 10° s-s-r., 10 mai 2012, n° 355897, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1871ILU) .
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