Le Quotidien du 21 mai 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Vote par correspondance : dispositif d'identification des électeurs

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-25.029, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1244ILN)

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N1987BTR

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le 22 Mai 2012

Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-25.029, FS-P+B+R N° Lexbase : A1244ILN).
Dans cette affaire, la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle Sud-Est de la société M. qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance. La société fait grief au jugement d'annuler ces élections alors que, notamment, les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont pas tenues de détailler les modalités de mise en place d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote. La Haute juridiction rejette la demande. Le tribunal qui a constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a statué à bon droit (sur les modalités du vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1644ET3).

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