Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation apporte des précisions quant aux personnes recevables à exercer une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur judiciaire à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28.217, FS-P+B
N° Lexbase : A1286IL9). En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire d'une société a été clôturée le 21 février 2006 pour insuffisance d'actif et, par ordonnance du 12 juin 2007, son ancien dirigeant a été désigné mandataire
ad hoc avec pour mission d'engager pour le compte de la société une action en responsabilité civile à l'encontre du liquidateur. Cette demande a été déclarée irrecevable par la cour d'appel dont la solution est confirmée par la Cour de cassation. D'abord, à supposer fondée la demande dirigée contre l'ancien liquidateur par le mandataire
ad hoc, les sommes susceptibles de lui être allouées à l'issue de la procédure constitueraient un actif qui devrait être distribué aux créanciers et, même si l'ordonnance désignant le mandataire
ad hoc pour engager une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur a l'autorité de la chose jugée, cette circonstance ne rend pas recevable une action qui, aux termes des dispositions de l'article L. 643-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3945HBQ), est réservée au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé. Aussi, la procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de reprise, préalable à la recevabilité de l'action introduite par le mandataire
ad hoc, son action est irrecevable. Par ailleurs, le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers et si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, l'action est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du Code de commerce. Ainsi le mandataire
ad hoc, qui a déclaré sa créance au passif, n'administre pas, à ce titre, la preuve d'un intérêt, fût-il moral, qui lui soit strictement personnel, de sorte que son action correspond à une demande de réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, laquelle ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du Code de commerce .
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