Le Quotidien du 21 mai 2012 : Procédure pénale

[Brèves] La saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, prévue par la loi du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines, est d'application immédiate

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522, F-P+B (N° Lexbase : A1189ILM)

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[Brèves] La saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, prévue par la loi du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines, est d'application immédiate. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6262818-breves-la-saisie-a-titre-conservatoire-des-biens-de-la-personne-mise-en-examen-prevue-par-la-loi-du-
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le 22 Mai 2012

Dans une décision en date du 9 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur l'application dans le temps de la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, prévue à l'article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3), issue de la loi du 27 mars 2012 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines N° Lexbase : L6318ISS) (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522, F-P+B N° Lexbase : A1189ILM). En l'espèce, le 13 décembre 2010, le juge d'instruction a, en application des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale, alors en vigueur (N° Lexbase : L7238IMZ), ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière J., dont toutes les parts étaient détenues par des membres de la famille de M. C., mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'escroqueries aggravées, au motif que ce dernier était le véritable dirigeant de la société au sens de ce texte. La société civile immobilière et M. C. ont relevé appel de la décision. Pour accueillir l'argumentation des appelants qui faisaient valoir que la mesure conservatoire n'aurait pu être envisagée qu'à l'égard de la SCI, seule propriétaire de l'immeuble saisi, et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que M. C. ne détient aucune part dans la société civile immobilière J., et que le bien en cause est la propriété de cette société qui dispose d'un patrimoine propre. La Haute juridiction censure l'arrêt des juges du fond au visa de l'article 112-2-2° (N° Lexbase : L0454DZT) et 706-48, nouveau, du Code de procédure pénale. Les juges du droit rappellent, qu'en application de l'article 112-2-2° du Code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Ils ajoutent, également, qu'il ressort des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3), dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, que la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont celle-ci a la libre disposition, peut être autorisée au cours de l'instruction, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit leur confiscation. En conséquence, "si la chambre de l'instruction n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait au jour de sa décision, la saisie de patrimoine contestée ne pouvant alors s'effectuer que sur les seuls biens appartenant au mis en examen, l'arrêt attaqué doit, cependant, être annulé, afin qu'il soit prononcé au vu des dispositions de procédure précitées de la loi du 27 mars 2012, qui concernent une mesure conservatoire d'application immédiate".

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