Jurisprudence : CE Contentieux, 10-06-1996, n° 176873

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 176873

PREFET DE LA COTE D'OR et autres

Lecture du 10 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 176873, enregistré le 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur le déféré du PREFET DE LA COTE D'OR tendant à l'annulation des marchés passés par le maire de Lux avec les entreprises société Manière, société Bourgogne Couverture, société Borderelle, société Mortet, société Golmard, société Verdier, société Décor 21, en vue de la rénovation des logements de l'ancienne poste de Lux, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1) - La circonstance qu'à la date où le maire a signé divers marchés, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer lesdits marchés n'a pas été transmise au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, a t-elle pour effet de rendre illégaux les marchés en cause ? 2) - Dans l'affirmative, la transmission ultérieure de ladite délibération au préfet a t-elle pour effet de régulariser les marchés pris pour son application et, le cas échéant, à quelle date ?

Vu 2°), sous le n° 176874, enregisté le 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CENTREST tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la chambre régionale des comptes de Bourgogne a refusé de constater que les dettes résultant de deux engagements de caution souscrits les 3 janvier 1983 et 7 mai 1985 par la commune de Neuvy-Grandchamp à son profit constituaient pour ladite commune des dépenses obligatoires, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseild'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1) - La circonstance qu'à la date où le maire a signé divers contrats, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer lesdits contrats n'a pas été transmise au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, a t-elle pour effet de rendre illégaux les contrats en cause ? 2) - Dans l'affirmative, la transmission ultérieure de ladite délibération au préfet a t-elle pour effet de régulariser les contrats pris pour son application et, le cas échéant, à quelle date ?

Vu 3°), sous le n° 176 875 enregistré le 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur le déféré du PREFET DE LA COTE D'OR tendant à l'annulation des marchés passés par le maire de Lux avec les entreprises Société Baratto, société Roger, société Masse, société Golmard, société Dubois et société Dupuis, en vue de la restauration de la salle polyvalente de Lux, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : - 1) La circonstance qu'à la date où le maire a signé divers marchés, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer lesdits marchés n'a pas été transmise au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, a t-elle pour effet de rendre illégaux les marchés en cause ? - 2) Dans l'affirmative, la transmission ultérieure de ladite délibération au préfet a t-elle pour effet de régulariser les contrats pris pour son application, et, le cas échéant, à quelle date ?

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12, aux termes duquel : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;

Vu les articles n° 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiés par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT

Considérant que les jugements susvisés du tribunal administratif de Dijon concernent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul avis. 1°- Aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département". L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat privé, de la décision de signer le contrat. 2°- Entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant de contrats de droit privé, les décisions de les signer ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, au PREFET DE LA COTE D'OR, à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CENTREST, à la société Manière, à la société Bourgogne Couverture, à la société Borderelle, à la société Mortet, à la société Golmard, à la société Verdier, à la société Decor 21, à la société Baratto, à la société Roger, à la société Masse, à la société Golmard, à la société Dubois, à la société Dupuis, à la commune de Lux, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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