Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de séjour : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie survenu dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2020, n° 20-10.122 (N° Lexbase : A721538Q) et n° 19-19.670 (N° Lexbase : A721438P), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N5615BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrat de séjour : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie survenu dans les lieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61886320-breves-contrat-de-sejour-inapplication-de-la-presomption-de-responsabilite-du-locataire-en-cas-dince
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 04 Décembre 2020

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L4862LWY) est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose ; elle en déduit que la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC) en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application. 

Faits et procédure. Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, une femme conclut un contrat de séjour, avec une société qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) dans l’une, et avec l’association de résidences foyers (l’Arfo), qui gère des logements pour les personnes retraitées dans l’autre. Un incendie se déclare dans le logement de la contractante et cause son décès. Soutenant que l’occupante des lieux était responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, la maison de retraite assigne l’assureur de cette dernière en indemnisation de son préjudice. 

Appel. La cour d’appel retient que le contrat de séjour est assimilable à un contrat de bail et que l’occupante des lieux est présumée responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du Code civil. 

Cassation. Dans les deux arrêts, la troisième chambre civile casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1709 du Code civil (N° Lexbase : L1832ABH). 

Elle rappelle, qu’aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 

Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles étant exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.  

Ainsi, la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application. 

Confirmation de la jurisprudence antérieure. Par ces arrêts, la troisième chambre civile confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'est pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses et n'est régi que par la convention des parties (Cass. civ. 3, 1er juillet 1998, n° 96-17.515 N° Lexbase : A5494ACH). 

newsid:475615

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.