Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Vérification des comptabilités informatisées : nouvelles précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 novembre 2020, n° 427689, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A379337M)

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[Brèves] Vérification des comptabilités informatisées : nouvelles précisions du Conseil d’État. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61684862-breves-verification-des-comptabilites-informatisees-nouvelles-precisions-du-conseil-detat
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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Décembre 2020

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’information du contribuable tenant à la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite dans le cas d’une vérification de comptabilité informatisée.

Les faits. Une société, qui exploite un restaurant à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 et à une majoration de 100 % en application de l'article 1732 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1722HN4). Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions (TA Paris, 7 décembre 2017 N° Lexbase : A2447YR3). La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Paris, 5 décembre 2018, n° 18PA00440 N° Lexbase : A7389YPD).

Principe. Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L5998LM4).

Par suite :

  • lorsque le contribuable a choisi l'option mentionnée au a du II de l'article L. 47 A du LPF et que le matériel utilisé par celui-ci et mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur peut utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable ;
  • en cas de refus, le contribuable qui, bien qu'informé de la possibilité de renoncer à l'option initiale afin de choisir l'une ou l'autre des deux autres options, maintient son choix pour cette option, doit être regardé comme s'opposant à la mise en œuvre du contrôle, au sens et pour l'application de l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L0428IYI).

Application en l’espèce. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même Livre, la cour administrative d'appel relève :

d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité,

d'autre part, que la société a refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle a maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II.

Pour le Conseil d’État, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Rappel : le Conseil d’État a jugé que l’administration fiscale doit indiquer par écrit et de façon suffisamment précise la nature des traitements informatiques qu’elle souhaite effectuer, afin de permettre au contribuable de faire un choix éclairé entre les trois options de réalisation des traitements offertes par l’article L. 47 A du LPF (CE 10° et 9° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 386458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3262S9P).

Lire sur cet arrêt, E. Bokdam-Tognetti, Sur l'information donnée par le vérificateur sur la nature de traitements informatiques – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 386458 N° Lexbase : N6767BWK).

Cf le BOFiP annoté N° Lexbase : X7521AL7).

 

 

 

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