Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Sociétés

[Brèves] Fusion : l’assurance de responsabilité de l’absorbante souscrite avant la fusion ne couvre pas la dette de responsabilité de l’absorbée !

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A654537K)

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[Brèves] Fusion : l’assurance de responsabilité de l’absorbante souscrite avant la fusion ne couvre pas la dette de responsabilité de l’absorbée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61790307-breves-fusion-lassurance-de-responsabilite-de-labsorbante-souscrite-avant-la-fusion-ne-couvre-pas-la
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par Vincent Téchené

le 03 Décembre 2020

► Si, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

Faits et procédure. Deux personnes ont commandé à une société, absorbée depuis par une autre société, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société absorbée, le liquidateur de la société absorbante, l’assureur de cette dernière et le prêteur en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Pourvoi. L’assureur de la société absorbante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558 N° Lexbase : A2192Y7C) ayant retenu qu’il se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues. Il soutenait que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD).

En effet, pour retenir que l’assureur se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société absorbante à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si l’assureur entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société absorbante en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption. Dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La transmission du passif social dans les opérations de fusion, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2401GA8).

 

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