Le Quotidien du 24 novembre 2020 : Responsabilité médicale

[Brèves] Manquement à l’obligation d’information : pas d’indemnisation en l’absence de perte de chance résultant de l’inexistence d’alternatives thérapeutiques

Réf. : CE, Section, 20 novembre 2020, n° 419778, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A269737Z)

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[Brèves] Manquement à l’obligation d’information : pas d’indemnisation en l’absence de perte de chance résultant de l’inexistence d’alternatives thérapeutiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61519709-breves-manquement-a-lobligation-dinformation-pas-dindemnisation-en-labsence-de-perte-de-chance-resul
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par Laïla Bedja

le 23 Novembre 2020

► Au regard de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3822IB8), doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération ; il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

Les faits et procédure. À la suite d’une chute ayant provoqué une désinsertion du tendon du muscle jumeau externe de son genou gauche, une patiente a subi, le 30 décembre 2004, une intervention chirurgicale visant à refixer le tendon dans un centre hospitalier. Cette intervention ayant été suivie d’une paralysie du pied, une nouvelle intervention, réalisée le 12 janvier 2006 dans un autre établissement, a mis en évidence qu’une compression accidentelle du nerf fibulaire s’était produite au cours de la précédente opération.

Le tribunal administratif, saisi d’une action de la patiente contre le centre hospitalier, a condamné le centre hospitalier à verser à cette dernière une indemnité en réparation du préjudice de perte de chance ayant résulté du manquement de cet établissement à son obligation d’information sur les risques inhérents à l’intervention du 30 décembre 2004. La cour administrative d’appel de Bordeaux ayant débouté la patiente de sa demande et annulé le jugement du tribunal administratif, la patiente a formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État avait annulé l’arrêt et renvoyé les parties devant la même cour (CE 5 ch., 10 mars 2017, n° 396432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4841T3P).

Dans son arrêt du 9 janvier 2018 (CAA Bordeaux, 9 janvier 2018, n° 17BX00650 N° Lexbase : A3338XH4), la cour administrative d’appel de Bordeaux avait à nouveau rejeté la demande de la patiente. Elle forma alors un second pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la requête. En estimant qu’il était certain que la patiente, qui souffrait avant l’opération en décembre 2004 d’importantes douleurs et de grandes difficultés à se déplacer, aurait, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération si elle avait été informée des risques d’atteinte au nerf fibulaire qu’elle comportait, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. C’est donc sans erreur de droit que la cour a pu juger que, alors même que le centre hospitalier ne rapportait pas preuve de l’information de la patiente concernant les risques de l’opération, le manquement de l’obligation de l’établissement à son devoir d’information n’avait privé la patiente d’aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : la responsabilité civile pour faute des établissements de santé publique, Le défaut d’information non fautif et la perte de chance nulle, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E55843RA), et spéc. le 2) Le défaut d’information sans perte de chance : l’absence d’alternative thérapeutique et le caractère indispensable de l’intervention.

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