Le Quotidien du 24 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Défaut d’exécution provisoire : le règlement partiel des condamnations déposé en CARPA n’empêche pas la radiation du rôle de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel

Réf. : CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 20/00310 (N° Lexbase : A285034C)

Lecture: 6 min

N5335BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défaut d’exécution provisoire : le règlement partiel des condamnations déposé en CARPA n’empêche pas la radiation du rôle de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61440886-breves-defaut-dexecution-provisoire-le-reglement-partiel-des-condamnations-depose-en-carpa-nempeche-
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 18 Novembre 2020

La sanction peut paraître lourde, néanmoins, la cour d’appel vient rappeler l’application stricte de l’article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9293LTD anciennement article 526 N° Lexbase : L7263LEQ), dans le cas où l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée ; le premier président peut en cas d’appel, ordonner à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, du fait que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou procédé à la consignation dans les conditions prévues par l’article 521 (N° Lexbase : L9097LT4) du même code ; à moins que l’exécution apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; cet arrêt nous démontre que le règlement de la condamnation par chèque placé en CARPA, omettant le montant des dépens peut aboutir à une radiation du rôle de l’affaire, et retarder la procédure d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une ordonnance de référé a été rendue le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre condamnant le défendeur principal à verser à la demanderesse la (Société des auteurs compositeurs et éditeur de musique) appelée « Sacem » la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et à supporter les dépens de l’instance hors ceux liés à l’intervention volontaire des autres défendeurs. Trois des défendeurs ont interjeté appel de cette décision.

Saisine du premier président de la cour d’appel. La « Sacem » a assigné en référé les appelants devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution et de condamnation au visa de l’ancien article 526 du Code de procédure civile devenu l’article 524 du même code.

Lors de l’audience de plaidoirie. La demanderesse fait valoir que l’ordonnance a été signifiée et bien qu’elle soit exécutoire de droit, elle n’avait pas, au jour de l’audience, été spontanément acquittée. En l’espèce, le défendeur avait fait parvenir un chèque d’un montant de 1 500 euros à son conseil, qui a été déposé en CARPA, mais ce dernier n’était pas encore disponible, le jour de l’audience. La demanderesse énonce également que ce règlement ne comprenait pas les dépens de l’instance s’élevant à 87,97 euros. Enfin, elle sollicite durant cette audience la condamnation aux dépens de la présente procédure.

Les défendeurs énoncent que cette procédure a été engagée sans mise en demeure préalable et que la signification a été effectuée à la résidence secondaire de l’intimé condamné, et qualifient d’abusive la procédure engagée. Ils font valoir que le règlement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile était déposé en CARPA, et que l’émission d’un chèque au profit de la demanderesse nécessite un délai. Bien plus, ils indiquent que le procédé employé n’est pas déontologique, mettant en exergue que les sommes dues sont peu significatives au regard des sommes considérables perçues par la « Sacem ». Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la « Sacem », à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la même somme au titre de l’amende civile et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Procédure devant premier président de la cour d’appel. Le premier président de la cour a délégué sa compétence par ordonnance la présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles pour statuer dans cette instance.

Sur le règlement déposé en CARPA. La présidente énonce la solution précitée, relevant que le défendeur n’avait pas procédé au paiement de la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile, ni au règlement des dépens mis à sa charge. Le règlement placé en CARPA sur le compte de son conseil n’est pas acquis et ne vaut pas paiement auprès de la « Sacem ». La présidente relève que la demanderesse est donc bien fondée en sa demande de radiation.

Sur la mise en demeure préalable. La juridiction rappelle que l’exécution provisoire d’une décision de justice doit être spontanée ; dès lors le fait que la « Sacem » n’a jamais manifesté son intention de poursuivre l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans incidence.

Sur les demandes de dommages et intérêts et des dépens et d’article 700 du CPC. La présidente rejette ces demandes en justifiant que l’attrait en la cause des autres défendeurs n’était pas nécessaire, mais ne leur a causé aucun préjudice. Néanmoins, les dépens sont laissés à la charge de la « Sacem », relevant qu’elle a assigné le débiteur sans mise en demeure, et les autres appelants non-débiteur sans formuler de demande à leur encontre au titre de l’exécution provisoire.

Solution. La présidente a ordonné la radiation de l’affaire, en énonçant que cette dernière pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire de l’ordonnance. Par ailleurs, les demandes de dommages et intérêts, d’amende civile, d’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ont été rejetées.

Conseils pratiques : il convient avant d’interjeter appel d’une décision de justice de vérifier si l’exécution provisoire est de droit ou a été prononcée. Dans l’affirmative, il faudra solliciter le règlement des condamnations auprès de votre client ou vérifier si les conditions de l’article 521 du Code de procédure civile sont réunies. Si le règlement est adressé par chèque, il conviendra de le déposer sur votre compte CARPA, ou de l’adresser le cas échéant au confrère en lettre officielle. Il est désormais envisageable de solliciter un RIB auprès de la CARPA pour procéder par virement. Par ailleurs, il ne faudra pas omettre de solliciter les justificatifs des dépens, pour procéder également à leur règlement.

 

newsid:475335

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.