Le Quotidien du 24 novembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Pas de sursis à l’exécution à l’encontre d’une décision du JEX statuant sur des demandes dépourvues d'effet suspensif !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.931, F-P+B+I (N° Lexbase : A945434W)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Novembre 2020

Le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution peut être prononcé par le premier président de la cour d’appel, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

Faits et procédure. Dans cette affaire, plusieurs saisies portant sur des droits d’associé et des valeurs mobilières ont été pratiquées, dont une sur des parts sociales d’une société civile immobilière. L’un des débiteurs est décédé en 2013, laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants. Le 16 décembre 2016, le créancier a fait signifier le cahier des charges pour la vente des parts sociales de la société civile immobilière. Les débiteurs ont sollicité un délai de grâce devant le juge de l’exécution, et ce dernier les a déboutés de leur demande par jugement. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d’appel pour solliciter une demande de sursis à l’exécution, qui a été rejetée par ordonnance. Les parts sociales de la société civile immobilière ont été adjugées, selon le procès-verbal de vente, et les débiteurs ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité de l’adjudication.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 25 avril 2019, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence d’avoir méconnu le sens et la portée de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6806LES), en rejetant leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’adjudication portant sur les parts sociales d’une société civile immobilière. Les intéressés énoncent que dans le cas d’un appel, un sursis à l’exécution peut être sollicité devant le premier président de la cour d’appel, à l’encontre des décisions rendues par le juge de l’exécution, et ce, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président, et que cette demande suspend les poursuites de la décision attaquée. En l’espèce, il avait été refusé d’annuler l’audience d’adjudication, malgré la saisie du premier président d’une demande tendant à la suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution rejetant leur demande de délai de grâce.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa des alinéas 1 à 3 de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour suprême, relève que la cour d’appel a retenu à bon droit que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif. En conséquence, l’article précité était inapplicable à l’appelant d’une décision du juge de l’exécution le déboutant d’une demande de délai de grâce.

La deuxième chambre civile s’était déjà prononcée dans ce sens dans un arrêt rendu le 25 mars 1999 (Cass. civ. 2, 25 mars 1999, n° 97-15.645 N° Lexbase : A3432AUN).

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge de l’exécution, Le sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-22), in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8229E8B)

 

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