Le Quotidien du 18 avril 2012 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Loi applicable au régime matrimonial en cas de divorce, en France, de Français mariés aux Etats-Unis : application distributive de la loi américaine et française

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 10-27.016, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5960IIL)

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N1519BTG

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le 19 Avril 2012

Dans un arrêt rendu le 12 avril 2012, amenée à déterminer la loi applicable au régime matrimonial en cas de divorce, prononcé en France, de deux Français qui s'étaient mariés aux Etats-Unis, la première chambre civile de la Cour de cassation retient une application distributive de la loi américaine puis française (Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 10-27.016, FS-P+B+I N° Lexbase : A5960IIL). En l'espèce, M. S. et Mme R., tous deux de nationalité française, s'étaient mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, où ils avaient vécu pendant un an avant de rentrer en France. M. S. avait assigné son épouse en divorce en octobre 2007. Pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, faisant application des articles 7, alinéa 2, 1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, avait considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France. Mais la Haute juridiction rappelle que, selon l'article 7, alinéa 2, 1°, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable. Aussi, la Haute Cour censure l'arrêt rendu par la cour d'appel faisant application du seul droit français, alors que M. S. et Mme R., ayant résidé un an à New-York, avaient été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'était appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.

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