Il ressort de la décision du 14 mars 2012 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que le gardé à vue qui n'a pas bénéficié de l'assistance de l'avocat ne peut soulever en cause d'appel la nullité de sa garde à vue (Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-81.274, F-P+B
N° Lexbase : A1232IIH). En l'espèce, le requérant fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'exception de nullité de la garde à vue irrecevable, alors pourtant qu'il ne saurait être reproché à un justiciable de ne pas avoir soulevé la nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet à une époque où le grief tiré du défaut d'assistance d'un avocat lors des auditions en garde à vue n'était pas opérant. La Haute juridiction, saisie d'un pourvoi, ne partage pas cet avis et confirme la décision des juges du fond. Elle constate que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, prise de ce que le prévenu n'avait pas bénéficié du droit d'être assisté d'un avocat au cours de ses auditions en garde à vue, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3791AZG), les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond. En conséquence, la cour d'appel n'a pas méconnu les principes des droits de la défense, du droit à un recours effectif, et d'égalité entre les justiciables.
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