Les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de Sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-20.845, F-P+B
N° Lexbase : A1250II7).
Dans cette affaire, M. G., salarié protégé en qualité d'administrateur de l'URSSAF, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines. Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt (CA Lyon, ch. soc., B, 19 mai 2010, n° 08/08897
N° Lexbase : A8518GIC) retient que la société P. s'est contentée d'examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l'opérateur du téléphone mobile fourni par l'entreprise à M. G.. Ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d'entreprise. Il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. G. pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d'administrateur de l'URSSAF. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2411-1, 13° du Code du travail (
N° Lexbase : L3619IPQ), ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), l'examen par l'employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettant l'identification des correspondants de celui-ci (sur l'information préalable des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2625ETE).
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