La contestation relative à la procédure engagée pour la conclusion d'un accord-cadre de fournitures courantes et services, qui oppose deux personnes morales de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire, énonce le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 2 avril 2012 (T. confl., 2 avril 2012, n° 3831
N° Lexbase : A1491II3). La société X, éditeur de logiciels dédiés aux personnes publiques, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1591IEN), saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la procédure engagée au moyen d'un avis d'appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2010, en vue de la conclusion d'un accord-cadre portant sur l'exploitation, l'évolution des fonctionnalités et l'hébergement d'un logiciel de gestion, par une association dont l'objet est de mettre en place et de mutualiser une plate-forme de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics intéressant ses adhérents. Le Tribunal des conflits relève que cette association a été créée à l'initiative de la région Aquitaine, de la communauté urbaine de Bordeaux et d'une commune. Elle rassemble plus de trois cents personnes publiques qui lui procurent ensemble l'essentiel de ses ressources par leurs cotisations destinées à couvrir ses dépenses de fonctionnement et leurs participations aux frais relatifs au site dématérialisé de gestion des procédures de passation des marchés et par leurs subventions éventuelles. Cependant, aucun des membres de cette association, qui regroupe, également, des personnes privées, n'en contrôle, seul ou conjointement avec d'autres personnes publiques, l'organisation et le fonctionnement, ni ne lui procure l'essentiel de ses ressources. Dès lors, cette association, qui est un organisme adjudicateur régi par les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P), est dotée d'une personnalité morale distincte de celle de chacun de ses membres et ne saurait être regardée à leur égard, au sens de l'article 8 de ce code (
N° Lexbase : L0138IRK), ni comme un groupement de commandes susceptible de conclure un marché, ni comme le coordonnateur d'un tel groupement. Par ailleurs, l'objet exclusif de l'association est de répondre aux besoins de ses membres et elle n'a pas reçu de leur part mandat pour conduire la procédure de mise en concurrence et conclure des accords-cadres. Par suite, le présent litige relève donc de la compétence du juge judiciaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E8480EQ7).
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