Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le domicile attenant à une salle ouverte au public mais qui possède sa propre entrée, distincte de celle du domicile, ne peut faire l'objet d'une visite par les agents des douanes la nuit (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-19.412, FS-P+B
N° Lexbase : A1040IID). En l'espèce, les agents des douanes ont été autorisés, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à procéder, en application de l'article L. 38 du LPF (
N° Lexbase : L2812IPT), à des visites et saisies dans une salle et au domicile des requérants et ses annexes, dépendances et les locaux à usage professionnel de l'entreprise sis à la même adresse, et au siège d'une association, situé au domicile d'une contribuable. Ces agents recherchaient la preuve des agissements de requérants, de l'association précitée, et de diverses sociétés suspectés de se livrer à des activités de loteries commerciales constituant l'infraction fiscale d'ouverture de maisons de jeux et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie. Cette ordonnance a été étendue au domicile d'une autre personne. Les agents des douanes ont pu valablement demander la prise d'une ordonnance de visite et saisies, car la taxe sur les spectacles, édictée par l'article 1559 du CGI (plus en vigueur
N° Lexbase : L0671HMS), est obligatoirement recouvrée par les services de l'Etat et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier du CGI. Le juge retient que, selon l'article précité, la visite autorisée par le juge des libertés et de la détention ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Or, la salle objet de la visite, le siège social de l'entreprise exploitant la salle, et le domicile privé de deux requérants se situent à la même adresse, les dépendances de la salle donnant accès à un escalier qui conduit à un palier desservant l'appartement de ces derniers. Le juge avait considéré que, s'il s'agit de lieux distincts identifiés comme tels par l'ordonnance, l'opération de visite, qui a commencé avant vingt et une heures pour s'achever le lendemain à cinq heures et demi, n'était pas divisible. Le juge de cassation annule l'ordonnance, car, si le juge des libertés et de la détention avait autorisé les visites dans plusieurs lieux distincts situés à la même adresse, le domicile des requérants était distinct de la salle ouverte au public, en ce qu'il consistait en un appartement auquel un escalier donnait accès .
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